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91PA00995

CETATEXT000007429442 J1XLX1992X12X0000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 91PA00995, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00995 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU enregistrée au greffe de la cour, le 30 octobre 1991, la requête présentée par M. Jean-Daniel MONDIN, demeurant ..., représenté par Me BENEZACK, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-7186/3 en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre : Considérant, d'une part, que si M. Jean-Daniel MONDIN conteste la régularité de la notification de redressements en raison de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en ce qui concerne les frais de voitures il résulte de l'instruction qu'elle indique année par année la nature et le montant des redressements envisagés ainsi que les raisons précises qui justifiaient leur principe ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le requérant a expressément accepté les redressements litigieux ; qu'il lui incombe par suite d'apporter la preuve de leur mal-fondé ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1979 à 1982, la société susmentionnée Laboratoires René Guinot dont les consorts X... détiennent la quasi-totalité du capital social a pris à sa charge des dépenses de voyages et de missions réceptions de M. Jean-Daniel MONDIN alors directeur général de l'entreprise ; qu'à concurrence de 25 % de leur montant ces dépenses ont été regardées comme n'ayant pas été exposées par l'intéressé à des fins professionnelles, mais personnelles qu'ont également été considérées comme des revenus distribués des frais de voitures appartenant à M MONDIN ; que le service dans le dernier état de ses productions soutient sans être contesté que les avantages correspondants n'ont pas fait l'objet d'une inscription en comptabilité sous une forme explicite contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ni été mentionnés sur le relevé détaillé concernant les personnes les mieux rénumérées, prévu à l'article 54 quater du même code ; qu'en vertu de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... : c. Les rémunérations et avantages occultes" ; Considérant, en premier lieu, que si M. MONDIN se prévaut de l'existence de factures établies par une agence de voyages et de récépissés de paiements de fournisseurs ou de prestataires par cartes de crédit ces documents compte tenu du caractère succinct des indications qu'ils contiennent ne permettent pas d'établir que les dépenses litigieuses n'auraient pas revêtu un caractère privé, mais auraient été engagées, comme il le prétend, en vue de ses contacts professionnels avec les distributeurs, implantés à l'étranger ou en province, de l'entreprise ; Considérant, en second lieu, que si M. MONDIN conteste la réintégration des frais de voitures dont il soutient qu'elles auraient été mises à la disposition de l'entreprise, il n'assortit sa contestation des modalités de leur déterminantion d'aucune précision de nature à en établir l'inexactitude ; que s'il conteste les frais d'essence pris en compte, ceux qu'il justifie sont inférieurs à ceux retenus par le service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une dépense de 10.172,82 F engagée pour les besoins personnels d'un salarié ait été prise en compte dans les sommes considérées comme distribuées à M. MONDIN ; Considérant, par ailleurs, que si le requérant s'efforce se faire regarder les sommes en cause comme ayant été en réalité appréhendées par M. Y..., alors directeur administratif et financier de la société, il n'y parvient pas par la production de décisions du juge judiciaire condamnant pour détournements sociaux cette personne ou d'une note d'un expert comptable, desquelles, en tout état de cause, ne ressort aucune corrélation précise et certaine avec les revenus regardés par le service comme lui ayant été distribués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Daniel MONDIN, qui ne saurait utilement invoquer une réponse ministérielle relative aux frais de déplacements et de représentation se bornant à rappeler les règles de déductibilité découlant de la loi fiscale, n'est pas fondé, à supposer même que, compte tenu des avantages distribués, sa rémunération ne fut pas excessive et que l'article 109-1-1° invoqué à titre principal par le service fut sans application à soutenir que c'est à tort qu'il a été supplémentairement imposé, au titre des années 1979 à 1982, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison des avantages occultes en cause sur le fondement des dispositions combinées des article 54 bis, 54 quater et 111 c du code général des impôts ; qu'ainsi succombant dans la présente instance il ne saurait en toute hypothèse obtenir le remboursement de frais ; que par suite sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Jean-Daniel MONDIN est rejetée. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 54 bis, 54 quater, 111, 109 par. 1

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