CETATEXT000007429446 J1XLX1992X07X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429446.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 91PA00385, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00385 C BROTONS GIPOULON VU, enregistrés les 13 mai et 5 août 1991 sous le n° 91PA00385, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société des CARS DE VILLEBON dont le siège social est route de Villiers à Villebon-sur-Yvette par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 884926 en date du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1988 par laquelle la Commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés a mis à sa charge la somme de 70.308 F pour non-respect de l'article R.323-15 du code du travail et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique introduit contre la décision du 18 mars 1988 ; 2°) fasse droit aux conclusions de sa requête introductive d'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 85-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, notamment son article 10 ; VU le décret n° 88-76 du 22 janvier 1988 modifiant le chapitre III du titre II du livre III du code du travail et pris pour l'application de la loi n° 85-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ; VU le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société des CARS DE VILLEBON, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que celui-ci a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits devant le tribunal ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision de la commission départementale de contrôle ; Considérant que cette décision est intervenue non le 18 mars 1988 mais le 6 octobre 1987 ; qu'à cette date la loi du 10 juillet 1987 n'était pas entrée en vigueur et que ladite décision a été prise compétemment et sur le fondement des textes légalement applicables à sa date ; Sur le moyen tiré de ce que la requérante employait un bénéficiaire de la législation relative à l'emploi des mutilés de guerre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des CARS DE VILLEBON employait durant la période litigieuse un accidenté du travail au taux de 40 % ; que l'administration qui n'a pas produit en appel ne contestait d'ailleurs pas en première instance que ce dernier pourrait être pris en compte pour la détermination de l'assujettissement à la redevance instituée par l'article R.323-15 du code du travail dans sa rédaction applicable et le cas échéant de son montant ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ce travailleur ne pouvait être pris en compte ; Considérant il est vrai qu'en première instance le Préfet faisait -d'ailleurs seulement- valoir que faute d'avoir souscrit la déclaration annuelle prévue à l'article R.319 du code l'entreprise devait être considérée comme n'ayant occupé aucun bénéficiaire ; Mais considérant qu'aucune disposition législative n'avait prévu à peine de déchéance définitive que l'entreprise qui ne souscrivait pas sa déclaration se trouvait privée de la possibilité de justifier ultérieurement lors du recours hiérarchique prévu à l'article R.320 puis devant le juge de l'emploi dont s'agit ; qu'ainsi M. Y... accidenté du travail devra être pris en compte pour la détermination de l'assujettissement et le cas échéant du calcul du montant de la redevance selon les modalités prévues aux articles L.323-4 et R.323-15 pour les cas respectivement où l'accident du travail est survenu antérieurement ou postérieurement à l'emploi de l'accidenté par l'entreprise assujettie à l'obligation d'emploi des mutilés et des handicapés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 janvier 1991 est annulé.Article 2 : Pour le calcul de la redevance par la société à responsabilité limitée les CARS DE VILLEBON au titre de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des handicapés pour 1986 la société sera considérée comme ayant employé un travailleur à prendre en compte dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée les CARS DE VILLEBON la réduction de la redevance à laquelle elle a été assujettie procédant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail R323-15, R319, R320, L323-4 Loi 85-517 1987-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.