CETATEXT000007429448 J1XLX1992X07X0000000386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 90PA00386, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00386 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 23 avril 1990 la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., représenté par Me GOGUEL, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 8704511-1 en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été impartis au titre des années 1977, 1978, 1979 sous les articles 15028, 15029 et 15030 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu que l'insuffisance de motivation alléguée de la décision prise par le directeur des services fiscaux le 10 avril 1987 ainsi que l'instruction excessivement sommaire de la réclamation principale du requérant, à les supposer établies, ne sauraient avoir d'incidence que sur la prolongation du délai du recours contentieux, qui en l'espèce n'est pas en litige, et restent sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant en second lieu qu'à la suite notamment de souscription de parts et d'apports au compte courant du requérant dans la société à responsabilité limitée La Licorne, des demandes d'éclaircissement ou de justification concernant ses comptes bancaires ont été adressées à M. X... en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales le 18 février 1981 pour les années 1977 et 1978 et le 19 février 1981 pour l'année 1979, puis les 6 juillet, 1er septembre et 22 septembre 1981 ; que les explications de l'intéressé restant globales, incomplètes et sans justificatifs, il a été taxé d'office en vertu de l'article L.69 du même livre sur les bases de 282.000 F pour 1977, 237.334 F pour 1978 et 20.000 F pour 1979 ; que, pour contester ces impositions, M. X... se borne à reprendre ses allégations de première instance, selon lesquelles il n'a agi que comme simple prête-nom de non résidents algériens et pour permettre la réalisation de compensations entre avoirs situés en France et en Algérie ; qu'il n'assortit ce moyen d'aucun élément de justification ; qu'il n'apporte pas dès lors la preuve qui lui incombe que les crédits portés sur ses comptes courants ne correspondraient pas à des revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été impartis ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
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