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91PA01157

CETATEXT000007429454 J1XLX1992X07X0000001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429454.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 juillet 1992, 91PA01157, inédit au recueil Lebon 1992-07-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01157 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1991, présentée pour M. Y..., demeurant ..., à Paris 75005, par Me BECK, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une provision de 80.000 F à la Banque de France ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de 4.500 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 juillet 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BECK, avocat à la cour, pour M. Y... et celles de la SCP GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Banque de France, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie "; Considérant qu'aux termes de l'article 410 du statut des agents de la Banque de France alors en vigueur : "Les candidats admis aux concours sont nommés élèves adjoints de direction par décision du gouverneur sous réserve : qu'ils souscrivent un engagement de rester au service de la banque pendant une période minimum de cinq ans à l'issue de la scolarité ; en cas de cessation anticipée de fonctions résultant notamment de démission ou d'abandon de poste avant l'expiration de cette période, les intéressés sont astreints au remboursement des émoluments qu'ils ont perçus pendant la scolarité, dans les conditions prévues par un règlement du gouverneur ..." ; que selon la décision du gouverneur de la Banque de France en date du 30 juin 1976 prise en application de ce texte, en cas de démission ou d'abandon de poste survenant entre un et deux ans après la fin de la scolarité, l'agent doit reverser 80 % des émoluments nets perçus, suppléments familiaux non compris, après abattement forfaitaire, en qualité d'élève adjoint de direction ; Considérant que la demande de la Banque de France est fondée sur l'obligation qui incombe à M. Y... de rembourser, conformément aux dispositions statutaires précitées, 80 % des émoluments nets, qu'il a perçus du 1er février 1985 au 29 septembre 1986 en qualité d'élève adjoint de direction en raison de sa démission de ses fonctions moins de deux ans après la fin de sa scolarité auprès de l'institut de formation de la banque ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction que l'existence de cette obligation soit sérieusement contestable ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Banque de France une provision d'un montant de 80.000 F ; Considérant qu'il n'est pas établi que la créance détenue par la Banque de France à l'égard de M. Y... n'est pas sérieusement contestable en tant qu'elle excède 80.000 F ; qu'ainsi ses conclusions incidentes tendant au rehaussement du montant de la provision doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande aux titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions incidentes de la Banque de France sont rejetées. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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