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89PA01289

CETATEXT000007429456 J1XLX1992X07X0000001289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 89PA01289, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01289 C BROTONS GIPOULON VU, enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société SATEN ILE-DE-FRANCE dont le siège est ..., zone industrielle de Magincin à 38610 Gieres par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 8700297/6 du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1988 ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 237.462,57 F qui lui est due avec les intérêts moratoires contractuels à compter du 46ème jour suivant la remise des factures et la capitalisation des intérêts au 14 janvier 1987 et au 15 février 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des marchés publics ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société SATEN ILE-DE-FRANCE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de l'instruction la requérante ne conteste plus la régularité du jugement entrepris ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' aux dates où ont été prises les décisions de réfaction contestées qui portent de manière indifférenciée sur les modalités quantitatives et qualitatives de réalisation des prestations de nettoyage à charge de la requérante, les services de celle-ci avaient été, en application des dispositions combinées des articles 20 et 21 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de services litigieux, réputés admis à l'issue des vérifications quantitatives et qu'en toute hypothèse aucune mise en demeure adressée conformément aux prévisions de l'article 21-1 n'était intervenue à l'issue des vérifications qualitatives ; que l'administration ne pouvait donc auxdites dates, prendre, comme elle l'a fait, les décisions de réfaction dont s'agit et n'était par suite plus fondée à ces dates à infliger à son contractant les pénalités pour inexécution ou mauvaise exécution prévues à l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières dérogeant à l'article 11-1 du cahier des clauses administratives générales ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a jugé qu'eu égard au caractère justifié des réfactions "l'irrégularité de la procédure (y) ayant donné lieu" ne pouvait justifier le paiement des prestations dont la requérante "ne démontre pas qu'elles ont été réellement effectuées" ; qu'il y a lieu à condamnation de l'Etat à payer à la société SATEN ILE-DE-FRANCE la somme de 237.462,57 F assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 46ème jour suivant la remise de chacune des factures correspondant à cette somme ; qu'en outre la requérante a droit à la capitalisation demandée en appel aux 15 février 1988, 6 avril 1990, 16 avril 1991 et 21 avril 1992, dates auxquelles il était dû plus d'une année d'intérêts ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1988 est annulé.Article 2 : L'Etat paiera 237.462,57 F à la société SATEN ILE-DE-FRANCE.Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter des 46èmes jours suivant les dates de remises des factures.Article 4 : Les intérêts seront capitalisés aux 15 février 1988, 6 avril 1990, 16 avril 1991 et 21 avril 1992 pour produire eux-mêmes intérêts. 39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION

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