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91PA00364

CETATEXT000007429458 J1XLX1992X09X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00364, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00364 C DUHANT GIPOULON VU la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9004317/5 du 5 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision, en date du 3 mai 1982 par laquelle la direction générale de la société nationale des chemins de fer français l'a révoqué de ses fonctions et à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français au versement d'une indemnité ; 2°) d'annuler la décision de révocation ; 3°) de condamner la société nationale des chemins de fer français à lui verser une indemnité de 3.593.432 F avec les intérêts de droit capitalisés à la date de la présente requête ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me MANCIET de NERVO, avocat à la cour, substituant Me de NERVO, avocat à la cour, pour la société nationale des chemins de fer français, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel, statuant en formation collégiale, de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il suit de là que le président du tribunal administratif de Paris ne pouvait, par l'ordonnance attaquée, rejeter la requête de M. X... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que ladite ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X... demande que la décision du 3 mai 1982 par laquelle la société nationale des chemins de fer français l'a révoqué soit annulée et que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 3.593.432 F représentant le montant de l'ensemble des traitements, primes et avantages divers dont il a été illégalement privé ; Considérant que la société nationale des chemins de fer français était, à la date de la révocation de M. X..., une société d'économie mixte chargée de la gestion d'un service public ; que ses rapports avec ses agents ressortissaient dans leur ensemble au droit privé ; qu'à supposer même que la détermination de la compétence juridictionnelle doive être déterminée non à la date de la révocation mais à celle de la demande d'indemnisation, comme le soutient M. X... en faisant valoir qu'il était employé "au sein d'un service qui exerce une activité purement administrative" la société nationale des chemins de fer français exerce, lorsqu'elle intervient dans l'accomplissement des formalités douanières, la profession commerciale de commissionnaire en douane agréé et qu'ainsi l'établissement public ne gère en toute hypothèse lors de cette intervention aucun service public administratif ; que, dès lors le litige soulevé par M. X... relève en tout état de cause de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, sa demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : L'ordonnance n° 9004317/5 du président du tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 1990 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 17-03-02-04-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Loi 90-511 1990-06-25

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