CETATEXT000007429460 J1XLX1992X09X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00366, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00366 C ALBANEL GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1991, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 50.000 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'implantation d'une borne téléphonique devant le ... ; 2°) de condamner l'Etat et la ville de Paris, à lui verser une indemnité de 50.000 F majorée des intérêts de droits à compter du 7 novembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me CHATEAU, avocat à la cour, subtituant Me DELCROS, avocat à la cour, pour France Télécom, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Paris : Considérant que le requérant n'invoque, à l'encontre de la ville de Paris, aucun moyen de nature à justifier que sa responsabilité soit engagée ; que la ville est, dès lors, fondée à demander sa mise hors de cause ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'il est constant que la "borne téléphonique de façade" a été installée, au droit d'un local commercial dont la façade sur rue était murée, antérieurement à l'acquisition dudit local par M. X... ; que le requérant, lui-même, indique qu'il "connaissait bien l'existence de cette borne lorsqu'il a acheté son local" ; que la circonstance, à la supposer établie, que cet ouvrage public ait "été implanté sans aucune concertation avec le précédent propriétaire, et sans aucune notion ni de l'esthétique, ni du caractère pratique de la rue" n'est pas de nature à ouvrir, au bénéfice du requérant, un droit à indemnité ; qu'au demeurant, l'intéressé n'établit pas que la présence de l'ouvrage litigieux serait à l'origine d' un préjudice d'exploitation anormal et spécial, à la suite de la transformation du local litigieux en restaurant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à payer respectivement au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à la ville de Paris, les sommes de 3.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut exéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3.000 F.Article 3 : M. X... versera au ministre des postes et télécommunications et à la ville de Paris, respectivement les sommes de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.