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91PA00567

CETATEXT000007429462 J1XLX1992X09X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429462.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00567, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00567 Plein contentieux fiscal C TRICOT GIPOULON VU l'arrêt n°106813 en date du 5 juin 1991 par lequel le Conseil d'Etat a : 1°) annulé l'arrêt en date du 22 février 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait partiellement fait droit à la requête de la société anonyme Frédéric FINDLING ayant son siège social ... représentée par son syndic à la liquidation de biens, tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1976 ainsi que des pénalités y afférentes et à la décharge de l'imposition contestée ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme Frédéric FINDLING, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 5 juin 1991, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 février 1989 qui avait partiellement fait droit à la requête de la société anonyme Frédéric FINDLING tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1976 ainsi que les pénalités y afférentes et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ...

  1. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit, ou si les observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
  2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98, 150 ter, 150 quinquies et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 25 mars 1977, l'administration a notifié à la société anonyme Frédéric FINDLING, pour un montant total de 947.718 F, divers chefs de redressements concernant la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1976 ; qu'en invoquant sa bonne foi dans la réponse qu'elle a adressée au service le 27 avril 1977, ladite société ne peut être regardée comme ayant refusé les redressements en cause ; que, dans cette même réponse, elle a reconnu les insuffisances de certaines de ses déclarations en précisant qu'elles avaient fait l'objet, pour un montant toutefois inférieur aux redressements notifiés, d'une déclaration rectificative datée du 13 janvier 1977 dont le vérificateur avait pris connaissance ; qu'il résulte cependant du seul document qu'elle a remis au vérificateur, qui n'était d'ailleurs qu'un projet de déclaration rectificative, que la requérante y a en réalité fait état de bases d'imposition, jusqu'alors non déclarées par elle, d'un montant de 6.333.150 F correspondant à un supplément d'impôt de 966.288,36 F supérieur aux redressements notifiés ; que le rapprochement de la réponse de la société du 27 avril 1977 et du document auquel elle avait elle-même fait référence dans cette réponse permettait ainsi de regarder les redressements notifiés comme ayant été acceptés dans leur totalité par la requérante ; que, dans ces conditions, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être consultée ; que la société anonyme Frédéric FINDLING n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, faute pour elle d'avoir été mise en mesure de demander la saisine de ladite commission, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné aurait été établi sur une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, que la société soutient que le vérificateur aurait emporté des documents sans qu'elle ait été saisie d'une demande écrite préalable ; que le ministre doit être regardé comme contestant cet emport ; qu'il produit à cet effet l'attestation établie le 11 janvier 1982 par le chef comptable qui affirme qu'à sa connaissance le vérificateur n'a pas emporté de document concernant l'objet du contrôle ; que, dès lors l'irrégularité alléguée ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas écarté la comptabilité de la société anonyme Frédéric FINDLING dont il a admis la sincérité ; que la base de la taxe sur la valeur ajoutée étant en l'espèce, conformément à l'article 269 du code général des impôts, constituée par les encaissements, s'agissant de travaux, le vérificateur aurait dû rapprocher les déclarations mensuelles des recettes enregistrées en comptabilité alors qu'il a appliqué une méthode consistant à prendre le chiffre des créances acquises figurant au compte d'exploitation et à passer du chiffre desdites créances à celui des encaissements ; qu'une telle méthode qui conduit nécessairement à des résultats plus aléatoires que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés apparaît sommaire ; que, toutefois, s'agissant d'évaluer des recettes comptabilisées dans une comptabilité régulière, initialement non déclarées dans leur intégralité, aucune décharge ne peut être prononcée au bénéfice de la société requérante dès lors que la méthode utilisée n'est pas radicalement viciée dans son principe et qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société a mentionné, dans ce qu'elle affirme constituer une déclaration rectificative, un montant de bases supérieur au montant retenu par le vérificateur ; que dès lors que ce montant a été arrêté par la société, il ne peut être modifié pour prendre en considération ni les créances douteuses telles qu'elles figurent dans les comptes du vérificateur ainsi que les réintégrations opérées, ni les refus de déduction de taxe sur la valeur ajoutée opposés par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme Frédéric FINDLING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 février 1987, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1976 ;Article 1er : La requête de la société anonyme Frédéric FINDLING est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 quinquies A, 269

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