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91PA00568

CETATEXT000007429464 J1XLX1992X09X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00568, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00568 Plein contentieux fiscal C TRICOT GIPOULON VU l'arrêt n° 106812 en date du 5 juin 1990 par lequel le Conseil d'Etat a : 1°) annulé l'arrêt en date du 22 février 1989 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté la requête de la société anonyme d'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING, ayant son siège social ..., représentée par son syndic à la liquidation de biens tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ainsi que des pénalités y afférentes et la décharge de l'imposition contestée ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour adminis-trative d'appel de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société d'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING, - les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 5 juin 1991, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 février 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société anonyme d'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 ainsi que les pénalités y afférentes et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ...

  1. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
  2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98, 150 ter, 150 quinquies et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 25 mars 1977, l'administration a notifié à la société d'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING pour un montant total de 2.857.303 F, divers chefs de redressements concernant la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976; qu'en invoquant sa bonne foi dans la réponse qu'elle a adressée au service le 27 avril 1977, ladite société ne peut être regardée comme ayant refusé les redressements en cause ; que, dans cette même réponse, elle a reconnu les insuffisances de certaines de ses déclarations en précisant qu'elles avaient fait l'objet, pour un montant toutefois inférieur aux redressements notifiés, d'une déclaration rectificative datée du 13 janvier 1977 dont le vérificateur avait pris connaissance ; qu'il n'est pas contesté que, dans le seul document qu'elle a remis au vérificateur, qui n'était d'ailleurs qu'un projet de déclaration rectificative, la société requérante a fait état de bases d'imposition, jusqu'alors non déclarées par elle, d'un montant de 8.442.369 F ; que ces bases correspondaient à un supplément d'impôt de 1.486.053,48 F ; que, dans ces conditions, les redressements notifiés à la requérante devaient être regardés comme acceptés par elle à hauteur de 1.486.053,48 F ; que, pour le surplus non accepté de 1.371.249,52 F, la requérante n'a pas été informée de la persistance du désaccord de l'administration et n'a donc pas été mise en mesure d'exercer son droit de demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût consultée sur ce désaccord ; qu'ainsi le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné a été établi sur une procédure irrégulière en tant qu'il porte sur la somme de 1.371.249,52 F ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander la décharge de cette somme ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant, d'autre part, que la société soutient que le vérificateur aurait emporté des documents sans qu'elle ait été saisie d'une demande écrite préalable ; que le ministre doit être regardé comme contestant cet emport ; qu'il produit à cet effet l'attestation établie le 11 janvier 1982 par le chef comptable qui affirme qu'à sa connaissance le vérificateur n'a pas emporté de document concernant l'objet du contrôle ; que, dès lors, l'irrégularité alléguée ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas écarté la comptabilité de la société anonyme d'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING dont il a admis la sincérité ; que la base de la taxe sur la valeur ajoutée étant, en l'espèce, conformément à l'article 269 du code général des impôts, constituée par les encaissements, s'agissant de travaux, le vérificateur aurait dû rapprocher les déclarations mensuelles des recettes enregistrées en comptabilité alors qu'il a appliqué une méthode consistant à prendre le chiffre des créances acquises figurant au compte d'exploitation et à passer du chiffre desdites créances à celui des encaissements ; qu'une telle méthode qui conduit nécessairement à des résultats plus aléatoires que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés apparaît sommaire ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'en tant qu'il se limite, après la décharge ci-dessus prononcée à la somme de 1.486.053,48 F acceptée par la société, le redressement obtenu par la méthode mise en oeuvre par le vérificateur serait supérieur à celui auquel aurait conduit la méthode moins approximative préconisée par la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 en tant qu'il porte sur la somme de 1.371.249,52 F et les pénalités y afférentes ;Article 1er : Il est accordé à la société anonyme d'EXPLOITATION FREDERIC FINDLING décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1972 au 31 décembre 1976 à hauteur de la somme de 1.371.249,52 F, majorée des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 1649 quinquies A, 269

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