CETATEXT000007429466 J1XLX1992X09X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 septembre 1992, 90PA00712, inédit au recueil Lebon 1992-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00712 C BOSQUET MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1990, présentée pour la commune de JUMEAUVILLE (Yvelines), par Me PELISSIER, avocat à la cour ; la commune demande : 1°) d'annuler le jugement n° 872875-874030 du 29 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions implicites de son maire rejetant les demandes de versement d'indemnités représentatives de logement présentées par Mme X..., directrice d'école ; 2°) de rejeter la demande soumise au tribunal administratif par Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi du 30 octobre 1886 ; VU la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ; VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment en son article 3 modifié par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; VU le décret du 25 octobre 1894 ; Vu les décrets des 12 février et 8 août 1924 ; VU le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ; que toutefois, l'instituteur qui quitte de sa propre initiative le logement convenable mis à sa disposition par la commune perd tout droit à indemnité, sauf à présenter ultérieurement une demande justifiée par des modifications dans sa vie professionnelle ou familiale ; Considérant en premier lieu, que Mme X..., nommée à compter du 1er septembre 1986 en qualité de directrice de l'école de JUMEAUVILLE, avait vocation à bénéficier à titre personnel des dispositions susmen- tionnées ; que dans ces conditions, la commune ne saurait utilement opposer à Mme X... la circonstance qu'elle même et son mari auraient de leur propre initiative, en août 1985, quitté le logement mis à la disposition de Mme X..., alors directeur de l'école et admis à la retraite à compter de la fin de l'année scolaire 1984-1985 ; Considérant en second lieu, que si la commune requérante soutient qu'elle a mis un logement à la disposition de Mme X... le 12 novembre 1986, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'inspecteur d'académie qui s'est rendu sur place au mois de décembre 1986 que ledit logement ne répondait pas, à la date à laquelle il a été offert, aux conditions fixées par le décret du 2 mai 1983 ; que dès lors, la commune de JUMEAUVILLE ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de Mme X... lors de sa prise de fonctions, ainsi qu'elle y était tenue, un logement convenable, au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs : "Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé." ; Considérant qu'en application de ce texte, la circonstance qu'un logement de fonction rendu libre le 12 octobre 1987 ait été offert à Mme X... n'est pas de nature à faire perdre à celle-ci son droit à indemnité, dès lors que la commune, qui n'avait pas mis à la disposition de l'intéressée un logement convenable au moment de sa prise de fonctions, ne justifie pas de l'accord de Mme X... sur la proposition qui lui a été faite à la rentrée 1987 ;Article 1er : La requête de la commune de JUMEAUVILLE est rejetée. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Décret 83-367 1983-05-02 art. 5 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.