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92PA00898

CETATEXT000007429472 J1XLX1993X12X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 92PA00898, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00898 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM INTERDEPARTEMENTAL DE l'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY), dont le siège est ..., représenté par son directeur général, par Me VITRY, avocat à la cour ; l'office demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 903690 du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a donné acte d'un désistement pur et simple de la demande de l'OFFICE PUBLIC D'HLM INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice subi par lui du fait du refus implicite du préfet des Yvelines de prêter le concours de la force publique pour expulser M. X... d'un logement lui appartenant : 1°) la somme de 23.097,55 F au titre des loyers impayés pour la période du 7 août 1987 au 31 août 1988 augmentée des intérêts légaux ; 2°) la somme de 3.733,32 F au titre des réparations locatives ; 3°) la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts ; 4°) la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le désistement de l'OFFICE PUBLIC D'HLM INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ledit office à payer une amende de 5.000 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES.Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM INTERDEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES est condamné à payer une amende de 5.000 F. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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