CETATEXT000007429477 J1XLX1992X07X0000000618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429477.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1992, 91PA00618, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00618 C PAITRE BERNAULT VU la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LES IBIS dont le siège social est au Vésinet, île du Grand Lac, par Me REVUZ, avocat à la cour ; la société LES IBIS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la ville du Vésinet à lui verser une indemnité de 15.000 F, tous intérêts compris, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de condamner la ville du Vésinet à lui verser 10.800.000 F avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et 1.000.000 F en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice commercial qu'elle a subis à la suite de la décision prise par la ville de ne pas renouveler le bail commercial qui lui permettait, depuis 1953, d'occuper et d'exploiter un restaurant sur l'île du Grand Lac au Vésinet ; 3°) de condamner la ville du Vésinet à lui verser 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; 4°) subsidiairement, de condamner la ville du Vésinet à lui verser 7.300.000 F représentant les sommes dues par la ville pour le montant des travaux, des salaires, le trop-perçu, des frais de remploi, des indemnités accessoires, le trouble commercial et les indemnités de licenciement, et de dire que les intérêts échus seront productifs d'intérêts ; 5°) plus subsidiairement encore, de condamner la ville du Vésinet à lui verser 3.660.000 F, en compensation de l'enrichissement sans cause qui est résulté des travaux qu'elle a effectués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de la SCP LAFARGE-FLECHEUX-REVUZ, avocat à la cour, pour la société LES IBIS, et celles de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune du Vésinet ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la société LES IBIS tendant à ce que la ville du Vésinet l'indemnise de différents préjudices : Considérant que, par jugement du 7 mai 1991, le tribunal administratif de Versailles a estimé qu'en signant avec la société LES IBIS un bail commercial prenant effet le 1er juillet 1953 pour l'occupation de deux bâtiments à usage d'hôtel et de restaurant, situés sur l'île du Grand Lac au Vésinet, et dont, par une décision en date du 25 mars 1988, le Conseil d'Etat a affirmé la domanialité publique, la ville du Vésinet s'est méprise d'une manière durable sur la situation juridique des immeubles, et a laissé croire à la société LES IBIS qu'elle était occupante dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la société LES IBIS fait appel du jugement en tant qu'il a évalué à 15.000 F l'indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle a subi, soutenant qu'elle a droit au versement d'une indemnité équivalente à l'indemnité d'éviction prévue par la législation sur les baux commerciaux et, à titre subsidiaire, qu'elle peut prétendre au versement d'indemnités en compensation d'une surévaluation des loyers versés à la ville depuis 1953 et d'un préjudice commercial, du rachat de son passif en 1951, et de l'enrichissement sans cause qui serait résulté, pour la ville, de travaux réalisés dans les immeubles ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la connaissance tardive du régime juridique de l'occupation a causé aux conditions de la gestion de l'établissement de la société LES IBIS des perturbations que n'ont pas suffi à compenser la proposition, faite par la ville du Vésinet, de continuer d'occuper les bâtiments au bénéfice d'un contrat d'occupation du domaine public d'une durée de cinq ans, sans garantie de renouvellement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par la société LES IBIS en portant de 15.000 F à 150.000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision, le montant de l'indemnité que la ville du Vésinet doit être condamnée à lui verser ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société LES IBIS a finalement cessé son activité, après s'être maintenue dans les lieux pendant plusieurs années malgré l'injonction qui lui était faite de les libérer, il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que cette cessation d'activité est intervenue en conséquence directe de la méprise de la ville sur la nature juridique des immeubles ; que la requérante, qui n'a jamais été légalement titulaire d'un bail commercial, ne peut prétendre à une indemenité équivalente à l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 modifié sur les baux commerciaux, comprenant la valeur marchande du fonds de commerce augmentée de frais et dépenses divers, pour un montant total de 10.060.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne démontre nullement que les loyers qu'elle a versés étaient d'un montant supérieur à l'indemnité à laquelle la ville pouvait, en tout état de cause, prétendre en contrepartie de l'occupation de dépendances de son domaine public ; que sa demande de prise en charge par la ville du coût du rachat de son passif en 1951 et d'un préjudice commercial d'un montant de 1.000.000 de francs n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'établit pas que les travaux "d'agencements et d'installations" qu'elle a effectués depuis l'origine dans les bâtiments, pour un montant de 2.153.472,52 F ou que les salaires qu'elle a versés aux employés préposés à l'entretien, pour un montant de 1.502.047 F, ont eu pour conséquence un accroissement de la valeur des biens occupés réalisant un enrichissement sans cause de la ville du Vésinet, et justifiant que celle-ci verse, en contrepartie, une somme de 3.660.000 F ; Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, il peut être déduit de l'ensemble de ce qui précède que la société LES IBIS est seulement fondée à soutenir que le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles a condamné la ville du Vésinet à lui verser doit être porté de 15.000 F à 150.000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ; Sur les conclusions de la société LES IBIS relatives au remboursement des frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'aricle R.222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situtation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant la ville du Vésinet à prendre en charge, à hauteur de 10.000 F, les frais de procédure exposés par la société LES IBIS et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 15.000 F que la ville du Vésinet a été condamnée à verser à la société LES IBIS par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 mai 1991 est portée à 150.000 F y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La ville du Vésinet versera à la société LES IBIS une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel.Article 4: Le surplus des conclusions de la société LES IBIS est rejeté. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-960 1953-09-30 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.