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92PA01114

CETATEXT000007429486 J1XLX1993X12X0000001114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 92PA01114, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01114 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme ALBANEL VU la requête par l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE SPORT ET L'ENVIRONNEMENT (AISE), dont le siège est ..., représentée par sa présidente, Mme X... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1992 ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 852743 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 avril 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 256 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1979 : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "7.1°.a Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ; d -Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ..."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE SPORT ET L'ENVIRONNEMENT, qui a pour objet social le rapprochement de l'homme et de la nature par la pratique du sport et d'activités de plein air, assurait la gestion d'une société de chasse ; qu'elle utilisait des terrains qu'elle sous-louait pour partie à M. X..., régisseur salarié de l'association et mari de la présidente de celle-ci ; que l'association était gérée par les deux époux qui se comportaient en seuls maîtres de l'affaire, alors qu'il n'y avait aucune vie associative réelle ; que M. X..., qui n'avait pas de contrat de travail, fixait librement sa rémunération et s'est octroyé des avances de trésorerie ; que Mme X... s'est vue consentir par l'association une avance en compte courant sans intérêt ; que, nonobstant le fait que le salaire de M. X... ne fût pas supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et que les avances susévoquées eussent été remboursées par les intéressés, ces circonstances doivent être regardées comme ayant eu pour conséquence de leur conférer des avantages non compatibles avec une gestion désintéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LE SPORT ET L'ENVIRONNEMENT est rejetée. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 261

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