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92PA01130

CETATEXT000007429488 J1XLX1993X12X0000001130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 92PA01130, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01130 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme ALBANEL VU, enregistrée le 9 octobre 1992, sur le n° 92PA1130, la requête présentée par la société RADIO ELECTRO SELECTION dont le siège est ... à Bourg-la-Reine 92340, la société demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1992 et de lui accorder, à titre principal la décharge totale des redressements contestés à titre subsidiaire la décharge des amendes et pénalités mises à sa charge, et de décider que l'administration devra lui rembourser les frais de caution bancaire qu'elle a dû supporter ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 septembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a prononcé à concurrence d'une somme totale de 1.200.328 F la décharge des amendes prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles avait été assujettie la société requérante au titre des années 1983, 1984 et 1985, et un dégrèvement des droits et pénalités mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de la société, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées à la société requérante respectivement les 13 et 14 novembre, le 3 décembre 1986, les 29 janvier, 15 avril et 4 juin 1987 indiquaient, pour chacune des années vérifiées les redressements envisagés tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, en isolant précisément chaque chef de redressement et notamment celui demeurant en litige, en énonçant les motifs et en faisant connaître à la société la nature et le montant des sommes dont la réintégration dans ses bases d'imposition était envisagée ; qu'ainsi lesdites notifications étaient, conformément aux prescriptions du 1er alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, suffisamment motivées pour permettre à la contribuable de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait les 25 février et 14 mai 1987 ; Considérant, en deuxième lieu, que les réponses faites par l'administration, les 23 juillet et 30 décembre 1987, aux observations précitées de la société indiquaient, pour chacun des chefs de redressement contestés, et notamment celui restant en cause, les motifs qui conduisaient à leur maintien ; qu'ainsi ces réponses ont, en tout état de cause, satisfait aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition n'impose à l'administration d'indiquer, dans les notifications de redressements, les articles du code général des impôts sur lesquels sont fondés les redressements ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant que l'administration a exclu des charges déductibles de la société requérante un certain nombre de décomptes de frais et d'honoraires payés par elle à la société Feal et à M. X..., en tant que conseils juridiques et fiscaux ; que l'administration dans ses écritures devant le tribunal administratif a fondé les réintégrations en résultant sur la circonstance que les déductions relevées seraient constitutives d'un acte anormal de gestion ; que la société RADIO ELECTRO SELECTION persiste en appel à réclamer la déduction des sommes en cause ; Considérant que si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'écriture dont s'agit ; qu'en outre, et en tout état de cause, la société a accepté les redressements litigieux, qu'elle ne fournit aucune indication probante sur la nature et le décompte des frais qu'elle aurait ainsi exposés ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le service pouvait, comme il l'a fait, procéder à la réintégration, dans les résultats imposables de la société, des charges litigieuses, et refuser, conformément à l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux notes d'honoraires et aux notes de frais en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif ne lui a pas accordé la décharge des compléments d'impôt mis à sa charge au titre de la réintégration des frais et honoraires ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.208 et R 208-1 du livre des procédures fiscales que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables est de droit ; que la requérante ne saurait, toutefois, alléguer l'existence sur ce point, d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont, à cet égard, sans objet ; Considérant que ladite société n'est pas davantage fondée à demander le remboursement des intérêts moratoires qu'elle a acquittés, en application de l'article L.209 du livre des procédures fiscales sur les sommes dégrévées et auxquelles elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de caution bancaire : Considérant que la société ne justifie, en tout état de cause, d'aucun frais dont elle serait fondée à demander le remboursement à l'Etat ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1.200.328 F correspondant au dégrèvement qui lui a été accordé d'office en matière d'amendes de l'article 1763 A du code général des impôts en 1983, 1984 et 1985, et d'impôt sur les sociétés en 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RADIO ELECTRO SELECTION.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RADIO ELECTRO SELECTION est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CGI 1763 A, 39, 38 CGI Livre des procédures fiscales L57, L208, R208-1, L209 CGIAN2 230

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