CETATEXT000007429492 J1XLX1993X12X0000001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429492.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 décembre 1993, 92PA01153, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01153 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme ALBANEL VU, enregistrée le 22 octobre 1992, la requête présentée pour Mme Madeleine X..., demeurant ..., par la SCP BARTHONEUF, avocat à la cour ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1992 qui a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 95.193,79 F résultant des mises en demeure valant commandement décerné à son encontre le 31 mars 1988 ; 2°) de prononcer en conséquence la décharge sollicitée en première instance et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la receva-bilité de la demande : Considérant que Mme X... s'oppose à la contrainte d'où procèdent deux mises en demeure tenant lieu de commandement qui ont été, en date du 31 mars 1988, délivrées à son encontre par le receveur principal des impôts de Paris 12ème Quinze-Vingts, afin d'obtenir paiement d'une somme totale de 95.193,79 F, représentant une quote-part de cotisation et d'indemnités de retard en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1975 à 1978 et de taxe locale d'équipement au titre des années 1978 à 1980 mises par six avis de mise en recouvrement à la charge de la société civile immobilière construction-vente Diderot-Citeaux, calculée à proportion des droits que son mari dont elle a hérité à son décès en 1978, détenait dans cette dernière ainsi qu'il n'est pas sérieusement contesté ; Sur les moyens mettant en cause la régularité en la forme des mises en demeure : Considérant que conformément aux dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de ce que les mises en demeure en question, ne mentionneraient pas à tort quatre des six avis de mise en recouvrement susindiqués ou ne comporteraient pas les références exigées par le second alinéa de l'article R.257-2 du même livre ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par la requérante de ce que l'administration ne produit pas lesdits quatre avis de mise en recouvrement ni ne fait état des dates auxquelles ils auraient été notifiés à la société civile immobilière s'analyse en une contestation selon laquelle ils auraient été établis, eu égard aux périodes d'imposition en cause, dans le respect du délai de reprise dont disposait le service vis-à-vis de la société ; que ce moyen met en cause par suite le bien-fondé de l'impôt, et est irrecevable à l'appui de conclusions aux fins d'opposition à contrainte ; Considérant, en second lieu, que, par l'effet des dispositions des articles 103-II et 76-II de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, qui ont ramené de dix à quatre ans le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration et fixé les conditions d'application de cette réduction aux procédures de recouvrement en cours, le délai de prescription n'expirait que le 24 mai 1988 pour le premier, en date du 24 mai 1978, des avis de mise en recouvrement établis au nom de la société civile immobilière, et que le 1er janvier 1989 pour les cinq suivants, postérieurs au 1er janvier 1979 ; qu'ainsi Mme X... qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir utilement de l'instruction du 31 janvier 1985 qui ne comporte pas une interprétation différente des dispositions légales susindiquées, n'est pas fondée à soutenir que les actes de poursuites litigieux auraient été délivrés, le 31 mars 1988, en violation des règles régissant la prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris, a rejeté l'opposition à contrainte qu'elle avait prononcée devant lui ; qu'elle ne peut par suite revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L281, R257-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 103, art. 76 Finances pour 1985
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.