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91PA01159

CETATEXT000007429494 J1XLX1993X12X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429494.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 91PA01159, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01159 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 16 décembre 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8806656/3 du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société civile de participation et de garantie (SCPG) la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de remettre à la charge de la société civile de participation et de garantie les compléments d'impôt et la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A, à concurrence des sommes dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 ; - le rapport de M. GAYET , conseiller, - les observations de Me DELPEYROUX, avocat à la cour, pour la société civile de participation et de garantie, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Au regard de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile de participation et de garantie, qui avait pour objet statutaire "la propriété par tous moyens de tous immeubles, terrains, locaux d'habitation ou de bureaux, parts de sociétés immobilières ainsi que l'exploitation par bail, location ou autrement des immeubles concernés", a été dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 17 juillet 1975 laquelle a décidé que : "Jusqu'à la fin de la liquidation, les immeubles et autres valeurs de la société seront réputés être la propriété indivise des associés pris individuellement" ; que la société a continué a fonctionné dans ce cadre au cours des années en litige ; Considérant que , pendant la période vérifiée, la société civile de participation et de garantie, représentée par son liquidateur, a géré les immeubles en cause notamment en percevant les loyers, et mis à la disposition des diverses sociétés contrôlées par le groupe familial, grâce à des découverts bancaires ayant donné lieu à d'importants frais financiers, des avances sans intérêt pour les années 1979, 1980 et 1981 de 17.767.528 F, 18.177.601 F et 18.461.475 F ; que de tels actes d'entremise, alors même qu'ils n'ont pas été facturés aux sociétés contrôlées, caractérisent à eux seuls une activité commerciale entrant dans les prévisions des articles 34 et 35 du code général des impôts et sont de nature à rendre la société civile de participation et de garantie redevable de l'impôt sur les sociétés ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif, pour accorder la décharge des impositions contestées, a estimé que cette opération de gestion ne conférait pas un caractère commercial à l'activité de la société ; Au regard de la doctrine : Considérant qu'eu égard au montant des actes d'entremise susmentionnés, la société ne peut bénéficier de la doctrine dont elle se prévaut, qui prévoit le non assujettissement à l'impôt sur les sociétés des sociétés de personnes exerçant à titre accessoire des activités commerciales leur procurant des recettes n'excédant pas 10 % du chiffre d'affaires ; que c'est dès lors à tort que le tribunal adminis-tratif, pour accorder la décharge des impositions contestées, a estimé que ces opérations de gestion ne conféraient pas un caractère commercial à l'activité de la société ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société civile de participation et de garantie soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit dans sa requête ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de taxation d'office relative à l'année 1979 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile de participation et de garantie, qui estimait ne pas être soumise à l'impôt sur les sociétés, n'avait souscrit aucune déclaration au titre de ladite imposition pour l'exercice 1979 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour fixer les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés après avoir justifié le recours à cette procédure dans la notification de redressement du 21 décembre 1983, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant préalablement un débat contradictoire avec le contribuable sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne les modalités de notifi-cation de redressement : Considérant, en premier lieu, que le représentant du liquidateur a demandé dans un courrier du 16 janvier 1984 qu'un délai supplémentaire fût accordé à la société pour fournir sa réponse à la notification de redressement du 21 décembre 1983, relative à l'année 1979, à raison de l'absence du liquidateur en déplacement pour raisons profession-nelles ; que ledit délai ayant été accordé, la société n'est dès lors fondée à se prévaloir ni de ce que cette notification aurait été adressée au gérant de la société et non au liquidateur ni de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié du délai de réponse de trente jours figurant sur ladite notification ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir, en ce qui concerne les conditions de cette notification, sur le fondement de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, d'une note administrative du 28 mai 1965, qui concerne la procédure d'imposition et ne peut dès lors être invoquée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le liquidateur a effectivement reçu en temps utile la notification de redressement relative aux années 1980 et 1981, adressée par le service le 12 décembre 1984 ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que cette notification aurait été envoyée à une adresse erronée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne la motivation de la notification des redressements liés à la participation détenue dans la société civile immobilière Foncière Française : Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que la notification adressée à la société civile de participation et de garantie le 21 décembre 1983 en ce qui concerne l'année 1979 précisait l'incidence pour celle-ci des redressements des résultats de la société civile immobilière Foncière Française, consécutifs au redressement fiscal notifié à cette dernière le 30 juin 1982, d'autre part que la notification adressée à la société civile de participation et de garantie le 12 décembre 1984, en ce qui concerne l'année 1981, précisait que le profit de construction provenait d'une plus-value déterminée dans la même notification du 30 juin 1982, que ces redressements correspondaient pour la société civile de participation et de garantie à ses droits dans le capital de la société civile immobilière précitée ; que la société civile de participation et de garantie qui détenait 4.950 des 5.000 parts de la dite société connaissait les modalités de rehaussements des résultats intervenus et de calcul de la plus-value réalisée ; que dans ces conditions, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposées les bénéfices des sociétés civiles immobilières, ces notifications sont suffisamment motivées ; En ce qui concerne la substitution de motifs : Considérant que l'administration, dès lors que le redressement relatif à l'imposition contestée a été régulièrement notifié au contribuable avant l'expiration du délai de reprise, peut invoquer à tout moment de la procédure un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition ; que, par suite, l'adminis-tration était en droit de demander, dans la limite du montant de l'imposition contestée, que les redressements sur recettes soient substitués au redressement sur charges financières ; Sur les pénalités : En ce qui concerne la pénalité de mauvaise foi relative à l'année 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration qui a, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, majoré les cotisations d'impôt sur les sociétés assignées à la société civile de participation et de garantie au titre des années 1979, 1980 et 1981 des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, n'établit pas la mauvaise foi du requérant ; que, par suite, il convient de substituer à ces pénalités dans la limite de leur montant les intérêts de retard prévus à l'article 1727 ; S'agissant de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que le désistement du ministre sur cette partie du litige, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre du budget en ce qui concerne la pénalité fiscale à l'article 1763 A du code général des impôts.Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés de 536.200 F, 406.960 F et 1.041.949 F, auxquelles la société civile de participation et de garantie a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, sont remises à sa charge.Article 3 : Pour les années précitées, les intérêts de retard sont substitués, dans le montant des pénalités, aux pénalités pour mauvaise foi afférentes aux compléments d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1er.Article 4 : Le jugement n° 8806656/3 du 9 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 34, 35, 1729, 1727, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Note 1965-05-28

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