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92PA01181

CETATEXT000007429495 J1XLX1993X12X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429495.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 décembre 1993, 92PA01181, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01181 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée le 28 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X au nom de leur fils Y, décédé le 28 octobre 1990, par la SCP BOLLET et associés, avocat à la cour ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9006391/4 du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 2.500.000 F augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de leur fils Y par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 2.525.000 F augmentée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, d'autre part, la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le ministre délégué à la santé, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre délégué à la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvements et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10% des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70% des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur Brunet, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle a été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que la séropositivité de M. X a été révélée au mois de juillet 1985, et qu'il n'est pas contesté qu'il a subi de nombreuses transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période précitée ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de M. X en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; qu'il suit de là, que M. et Mme X, agissant en appel au nom de leur fils décédé, sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que M. et Mme X n'apportent aucun justificatif à l'appui de leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 25.000,00 F au titre de frais de transports ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère exceptionnel de son préjudice, il sera fait une exacte appréciation des troubles de toute nature subis par M. X en évaluant ceux-ci à la somme de 2.000.000,00 de francs ; Mais considérant, qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. et Mme X, en leur qualité d'ayants droit de la victime, ont accepté l'offre d'indemnisation de 1.600.000,00 F faite par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine ; qu'ainsi, il convient de déduire d'office cette somme du montant de la réparation fixée ci-dessus ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 400.000,00 F ; Sur les intérêts Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts de la somme de 400.000,00 F à compter du 3 janvier 1990, date de réception par l'Etat de leur demande d'indemnisation ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits de M. et Mme X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder aux requérants la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 9006391/4 du 20 mai 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 400.000,00 F à M. et Mme X avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1990.Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.Article 4 : L'Etat paiera à M. et Mme X une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la santé publique L666, L669 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 54-65 1954-01-16 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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