CETATEXT000007429497 J1XLX1993X12X0000001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/94/CETATEXT000007429497.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 91PA01197, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01197 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, l'arrêt en date du 21 décembre 1992, par lequel la cour a, sur la requête de M. X..., enregistré sous le n° 91PA01197, ordonné une expertise à l'effet de : 1°) fournir à la cour tous éléments de nature à justifier de ce que les désordres subis par la propriété de M. X... ont été de manière directe et certaine aggravés par l'existence ou l'entretien du lycée d'éducation professionnelle, propriété de la ville de Nouméa et notamment du système d'évacuation des eaux et du passage terrassé en précisant si ces désordres sont également imputables à un défaut de construction ou d'entretien de la propriété de M. X... et dans l'affirmative dans quelles proportions ; 2°) d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle compte-tenu de l'état d'entretien des lieux ; 3°) et, s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires et d'annexer à son rapport tous documents utiles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la ville de Nouméa : Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier et, notamment, du rapport de l'expert désigné par la Cour de céans que la création par la ville de Nouméa d'un fossé non draîné à la base du remblai situé en amont de la propriété de M. X... a eu pour conséquence de favoriser, dans certaines circonstances, une accumulation d'eaux pluviales en ce point et d'occasionner un surplus d'humidité sur le terrain de M. X... ; qu'en outre, ledit remblai constitué pour aménager la plate-forme du lycée d'éducation professionnelle construit en 1964 par la ville de Nouméa a tendance à localiser les résurgences d'eaux pluviales à sa base, augmentant ainsi l'ampleur des eaux de ruissellement qui se dirigent vers la propriété du requérant située en contrebas de cet établissement d'enseignement ; qu'ainsi le lien de causalité entre les ouvrages en cause et les désordres subis par l'immeuble de M. X... est établi ; Considérant, toutefois, qu'il ressort du même rapport d'expertise que l'habitation de M. X... est une construction très vétuste, aux fondations inexistantes, entourée de terrains en friche constitués en grande partie d'argiles grasses, particulièrement sensibles à l'eau et qu'elle ne comporte aucun aménagement permettant de draîner les eaux pluviales ; qu'il résulte de ce qui précède que l'humidité persistante et les pénétrations d'eaux dont se plaint le requérant sont largement imputables à la situation et à l'état d'aménagement de son immeuble ; que cette circonstance est de nature à exonérer le maître de l'ouvrage de 50 % des conséquences du dommage qui lui est imputable ; Sur le préjudice : Considérant, d'abord, que M. X... est fondé à demander réparation des troubles, de toute nature, qu'il a subis en raison du fonctionnement anormal de l'ouvrage public en cause en ce compris ceux qu'il qualifie de "préjudice moral et financier" ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le chiffrant à 60.000 F et en condamnant en conséquence la ville de Nouméa à payer au requérant la somme de 30.000 F ; Considérant ensuite que le requérant n'établit pas, compte tenu des travaux d'amélioration susceptibles de remédier aux désordres, l'existence en l'état d'une dépréciation définitive de la valeur de sa propriété dont il y aurait lieu de tenir compte dès à présent en la présente instance pour la détermination de son préjudice indemnisable ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 30.000 F ci-dessus doit porter intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1989, date d'enregistrement de la demande de M. X..., au greffe du tribunal administratif de Nouméa ; Sur les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise et des frais de constat d'urgence : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais de l'expertise diligentée en appel et ceux du constat d'urgence tels que liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nouméa en date du 30 avril 1991, à la charge de la ville de Nouméa qui succombe en l'instance ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Nouméa à payer, à M. X..., la somme de 10.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La ville de Nouméa est condamnée à verser à M. X... la somme de 30.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1989.Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour et les frais du constat d'urgence liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nouméa en date du 30 avril 1991 sont mis à la charge de la ville de Nouméa.Article 3 : La ville de Nouméa versera à M. X... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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