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CETATEXT000007429506 J1XLX1994X03X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 8 mars 1994, 93PA00079 93PA00081 93PA00082, inédit au recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00079 93PA00081 93PA00082 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU I) enregistrée le 27 janvier 1993 sous le n° 93PA00079, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 425/89 en date du 15 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à la société anonyme Renault la somme de 130.575,04 F ; VU II) enregistrée le 27 janvier 1993 sous le n° 93PA00081, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 426/89 en date du 15 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer au Comptoir Caraïbe d'importation et d'exportation la somme de 111.444,38 F ; VU, III) enregistrée le 27 janvier 1993 sous le n° 93PA00082, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 427/89 en date du 15 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à la société Martiniquaise de carton ondulé la somme de 695.454 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de l'Etat : Considérant que les obligations de l'Etat au titre de curage d'un cours d'eau domanial qui n'est plus, comme en l'espèce, navigable et flottable se limitent aux travaux nécessaires pour maintenir la capacité naturelle d'écoulement du cours d'eau et ne s'étendent pas aux travaux ayant pour objet d'accroître cette capacité ou de s'opposer dans l'intérêt des propriétaires riverains aux mouvements naturels du lit ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée envers les propriétaires riverains qui ont subi par suite d'inondations des dommages du fait de l'inexécution des travaux de curage que si, compte tenu par ailleurs de l'ensemble des autres caractéristiques de la zone inondée et des autres causes des inondations, l'Etat n'a pas pris les mesures néces-saires pour maintenir au cours d'eau dont les débordements occasionnent les inondations sa capacité naturelle d'écoulement au regard des crues habituelles de ce cours d'eau et si ce défaut d'exécution de travaux appropriés est une cause directe et certaine des dommages ; Considérant que les premiers juges ont en l'espèce retenu la responsabilité de l'Etat en homologuant les conclusions du rapport de l'expert commis en référé ; que toutefois, sans procéder à une analyse critique des rapports du Bureau central d'étude pour les équipements de l'outre-mer et du centre ORSTOM de Fort-de-France qui lui avaient été communiqués et dont le ministre analyse les constats et conclusions comme établissant que l'Etat a satisfait aux obligations qui lui incombaient seulement de maintenir la capacité naturelle d'écoulement de la rivière la Lézarde au regard des crues habituelles de ce cours d'eau compte tenu des mouvements naturels qui en affectent le lit, l'expert a seulement conclu que les dommages causés aux sociétés requérantes par les crues de la Lézarde "ont pour origine ...surtout la cessation de dragages systématiques du lit inférieur, dragages qui ne présentent plus d'intérêt économique" ; que la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour au vu de ces conclusions relatives au lien de causalité entre l'insuffisance de dragage constatée et les dommages subis, dire si l'Etat a manqué aux seules obligations ci-dessus précisées qui sont en l'espèce à sa charge, les parties étant à cet égard contraires en fait en appel comme elles l'étaient en première instance ; que, par contre si en ce qui concerne la société Martiniquaise de Carton ondulé le ministre fait valoir qu'en toute hypothèse les dommages qu'elle a subis sont dus au mauvais état d'entretien d'un canal dont l'entretien lui incombe exclusivement, il ressort du dossier qu'elle n'est pas propriétaire de l'ouvrage dont s'agit ; qu'il y a lieu par suite, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; Sur l'appel incident de la société Martini-quaise de carton ondulé : Considérant que la société appelante demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 515.677,50 F représentant le coût des travaux de protection à réaliser sur son fonds pour le mettre à l'abri de nouvelles inondations ; Considérant que si le préjudice dont la société est fondée à demander réparation doit couvrir le coût des travaux de réparation nécessaires, augmenté éventuellement d'une indemnité destinée à compenser les troubles de jouissance subis, il ne saurait en revanche englober le coût des travaux destinés à prévenir le retour de dommages identiques ; que dès lors la requête de la société ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Avant-dire droit sur les conclusions de l'appel du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, il sera procédé à une expertise aux fins de déterminer si et dans quelle mesure l'inexécution par l'Etat des travaux de curage du lit de la rivière la Lézarde a eu pour effet de ne pas maintenir au cours d'eau sa capacité naturelle d'écoulement au regard de ses crues habituelles, compte tenu notamment des mouvements naturels de son lit et de l'ensemble des caractéristiques de la zone inondée ainsi que des autres causes d'inondation ou a eu seulement pour effet de ne pas accroître cette capacité ou de ne pas s'opposer dans l'intérêt des propriétaires riverains aux mouvements naturels des eaux dans la première hypothèse de fournir tous éléments de nature à déterminer si les désordres ont avec les défauts d'entretien dont s'agirait un lien de causalité directe et certaine.Article 2 : A cette fin l'expert prendra connaissance de l'ensemble du dossier soumis à cour et notamment des rapports du BCEOM et du Centre ORSTOM de Fort-de-France. Il pourra en tant que de besoin se faire assister pour les études et vérifications qui demeureraient nécessaires sur place par tout sachant demeurant dans le département de la Martinique.Article 3 : L'expert sera designé par le président de la cour et accomplira sa mission dans les conditons prévues aux articles R.159 à 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport en six exemplaires dans les quatre mois de la notification du présent arrêt.Article 4 : Tous droits et moyens des parties sont réservés pour autant qu'il n'y ait pas été expressément statué par le présent arrêt. 24-01-01-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 24-01-02-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE

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