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93PA00083

CETATEXT000007429509 J1XLX1994X03X0000000083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429509.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93PA00083, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00083 Annulation 1E CHAMBRE Référé B M. Marlier M. Lièvre M. Dacre-Wright VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1993, présentée pour l'établissement public du PARC DE LA VILLETTE par Me BOUSQUET, avocat à la cour ; l'établissement public du PARC DE LA VILLETTE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9216690/6/RA du 23 décembre 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné à la demande de la société Pradeau et Morin une expertise en vue de déterminer le préjudice de cette société résultant des conditions d'organisation et de déroulement du chantier de construction de la cité de la musique au Parc de la Villette auquel elle a participé ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Pradeau et Morin devant le président du tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Pradeau et Morin, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par ordonnance en date du 23 décembre 1992, le juge du référé du tribunal administratif de Paris a, sur demande de la société Pradeau et Morin, désigné un expert en vue de décrire les conditions d'organisation et de déroulement de la construction de la cité de la musique au Parc de la Villette et d'évaluer le préjudice subi par cette société dans l'exécution du lot revêtements de pierre dont elle était titulaire ; Considérant que le décompte général, notifié à la société Pradeau et Morin le 23 janvier 1992, a été signé par M. Y..., directeur des travaux, qui avait été désigné comme personne responsable des marchés d'un montant inférieur à 30.000.000 de francs et avait reçu délégation de signature du président de l'établissement public du PARC DE LA VILLETTE par une décision de celui-ci, en date du 5 juin 1990 ; que cette décision d'ordre intérieur qui ne modifiait pas les conditions d'exécution du marché n'avait pas à être notifiée à la société Pradeau et Morin ; que cette société n'est, dès lors pas fondée à soutenir que faute d'avoir été signé d'une personne compétente, le décompte général ne lui serait pas opposable et n'aurait fait courir aucun délai ; Considérant que la société Pradeau et Morin a présenté, conformément aux stipulations de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables, des réserves à ce décompte général dans un mémoire de réclamation reçu par le maître d'oeuvre le 3 mars 1992 ; que le règlement du litige devant intervenir, alors, selon les modalités de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales, il appartenait à la société Pradeau et Morin, dès lors qu'elle n'acceptait pas la proposition de la personne responsable du marché qui lui est parvenue le 10 avril 1992, d'envoyer à celle-ci, sous peine de forclusion, dans le délai de 3 mois suivant la notification de cette proposition, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'à défaut d'avoir adressé un tel mémoire à la personne responsable du marché dans le délai imparti, la société Pradeau et Morin était, en application des stipulations de l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales, manifestement irrecevable à saisir le tribunal administratif d'un recours au fond relatif au règlement financier de son marché ; que, dans ces conditions, toute expertise était devenue inutile et que la demande en référé présentée par la société Pradeau et Morin en vue de la désignation d'un expert était irrecevable ; qu'il s'ensuit que l'établissement public du PARC DE LA VILLETTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Paris a ordonné l'expertise sollicitée par la société Pradeau et Morin ; Sur les conclusions de la société Pradeau et Morin tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société Pradeau et Morin succombe dans la présente instance ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, bénéficier des dispositions sus-mentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'ordonnance n° 926690/6/RA en date du 23 décembre 1992 du juge du référé du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande présentée par la société Pradeau et Morin devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la société Pradeau et Morin tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-05-02-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF -Décompte général signé en vertu d'une délégation non notifiée à l'entrepreneur - Opposabilité

(1). 39-05-02-01 Le changement de "personne responsable" d'un marché public de travaux régi par le C.C.A.G. de 1976, résultant d'une délégation de signature donnée par l'autorité signataire de ce marché, constitue une décision d'ordre intérieur ne modifiant pas les conditions d'exécution du marché qui n'a pas à être notifiée à l'entrepreneur. Par suite, est opposable à celui-ci, nonobstant le défaut de notification de cette délégation, le décompte général signé par le délégataire. 1. Comp. CE, 1989-02-01, Société Spie-Trendel, T. p. 784<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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