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91PA00306 91PA00495

CETATEXT000007429510 J1XLX1992X11X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429510.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91PA00306 91PA00495, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00306 91PA00495 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU I) sous le n° 91PA00306, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 avril 1991 et 5 août 1991, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me QUENTIN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du Haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui rembourser des retenues opérées à tort sur son traitement et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35.000 F au titre de l'indemnisation du préjudice subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui reverser les retenues effectuées sur son traitement après le 31 mars 1989 ainsi qu'au versement d'une somme de 35.000 F à titre de dommages et intérêts ; VU II) sous le n° 91PA00495 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 juin 1991 et 5 août 1991, présentés pour M. X... par Me QUENTIN, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35.000 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 35.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 45-1857 du 18 août 1945 ; VU le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; VU le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 ; VU le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 91PA00306 et 91PA00495 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes : Considérant que M. X..., ancien ouvrier de l'Etat, intégré par concours interne le 1er octobre 1976 dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale, a été affecté le 10 avril 1987 en Polynésie française ; qu'une partie de l'indemnité d'éloignement qui lui était due ayant été imputée sur l'indemnité compensatrice qu'il perçoit, il a saisi le tribunal administratif de Papeete d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les retenues effectuées sur son traitement et à lui verser 35.000 F à titre de dommages et intérêts ; que par deux jugements des 15 février et 26 mars 1991, le tribunal a rejeté ces demandes ; Considérant, d'une part, que l'article 56 de l'ordonnance du 4 février 1959 puis l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat, ont expressément maintenu en vigueur les dispositions du décret du 4 août 1947 relatif à l'attribution d'une indemnité compensatrice aux agents de l'Etat ; que l'article 10 de ce décret précise "qu'à compter de la date de publication du présent décret, le montant des indemnités compensatrices antérieurement accordées aux personnels de l'Etat, sera révisé en fonction des dispositions du présent texte" ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1945, invoquées tant par le requérant que par l'administration, instituant une indemnité compensatrice en faveur de certains personnels civils du département de la marine ont été implicitement, mais nécessairement, abrogées par le décret du 4 août 1947 précité; Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 du décret du 4 août 1947 précité : "une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pensions civiles est accordée aux agents titulaires désignés ci-après des services locaux ou établissements publics, qui sont nommés fonctionnaires dans une administration de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen. - c) agents titulaires des établissements publics, non soumis au régime général des pensions institué par la loi du 14 avril 1928, à l'exclusion de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie" ; qu'il est constant que M. X..., ancien ouvrier de la défense nationale était rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie métallurgique de la région parisienne ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dispositions réglementaires précitées ne lui ouvrent pas droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice ; Considérant, d'autre part, que selon le 5ème alinéa de l'article 12 du décret du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministre de la défense nationale, dans sa rédaction applicable le 1er octobre 1976, les secrétaires administratifs, anciens ouvriers relevant du régime de retraite fixé par le décret du 24 septembre 1965, sont classés à un échelon déterminé en comptant pour la moitié de leur durée les services accomplis comme ouvrier de l'Etat ; et qu'aux termes du 6ème alinéa de ce même article : "Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent en aucun cas aboutir à donner aux intéressés une situation plus favorable que s'ils avaient été classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auraient perçu dans leur ancien emploi s'ils y étaient demeurés à la date d'effet de leur titularisation comme secrétaire administratif ..." ; qu'ainsi ces dispositions ne confèrent à un ouvrier d'Etat, admis par voie de concours dans le corps des secrétaires administratifs, aucun droit à une indemnité compensatrice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune disposition réglementaire n'ouvrait droit à M. X... au versement d'une indemnité compensatrice lors de son intégration le 1er octobre 1976 dans le corps des secrétaires administratifs ; qu'il ne pouvait donc en bénéficier lors de son séjour en Polynésie française en 1987 ; qu'ainsi il ne saurait contester utilement les modalités de liquidation de cette indemnité ni se prévaloir de circulaires du ministre de la défense prévoyant le versement de cette indemnité compensatrice lesquelles, étant contraires aux dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus, sont illégales ; Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande de versement d'un supplément d'indemnité compensatrice et, par voie de conséquence, celle de dommages et intérêts ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 36-04-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT -Ouvriers d'Etat intégrés dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense - Droit à une indemnité compensatrice - Absence. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité compensatrice - Droit à une indemnité compensatrice des personnels intégrés à la fonction publique - Absence - Ouvriers d'Etat intégrés dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense. 36-04-04-01, 36-08-03 Un ouvrier de l'Etat, intégré par concours interne dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense, ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice ni en vertu du décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 modifié, portant statut des secrétaires administratifs, qui ne la prévoit pas, ni sur le fondement du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 qui a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures relatives à une telle indemnité et qui, en tout état de cause, n'est pas applicable aux personnes ayant été rémunérées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie. Le requérant ne peut, dès lors, utilement contester les modalités de liquidation de l'indemnité compensatrice qui lui a été néanmoins allouée par l'administration. Décret 45-1857 1945-08-18 art. 9 Décret 47-1457 1947-08-04 art. 10, art. 7 Décret 65-836 1965-09-24 Décret 72-952 1972-10-19 art. 12 Loi 84-16 1984-01-11 art. 91 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 56

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