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91PA01010

CETATEXT000007429517 J1XLX1993X05X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429517.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mai 1993, 91PA01010, inédit au recueil Lebon 1993-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01010 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX M. MENDRAS VU la requête, présentée pour Mme Micheline X..., demeurant ... et M. Maurice Y..., demeurant Salle d'Aude, route de Courson, 11110 Courson, déclarés solidairement responsables avec la société à responsabilité limitée Société Internationale d'Animation et de Spectacles (SIAS) ayant son siège social ..., par Me GUILLOUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1991 ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 57467/2 - 57469/2 en date du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1976 et 1977, d'autre part, du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui leurs ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, enfin des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces mêmes années à raison de revenu de capitaux mobiliers résultant des bénéfices réputés distribués par la société ; 2°) de leur accorder, à titre principal, la décharge de l'intégralité des impositions contestées, et à titre subsidiaire, la réduction desdites impositions dans la limite des montants de bénéfices imposables de 446.445 F et 374.208 F et des montants de rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 279.076 F et 288.634 F au titre respectivement, des années 1976 et 1977 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 181 A du code général des impôts, reprises à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicables tant en matière de bénéfice industriel et commercial que de taxe sur la valeur ajoutée : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements opérés par l'administration à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1976 et 1977 ont été notifiés à la société à responsabilité limitée Société Internationale d'Animation et de Spectacles (SIAS), qui exerce une activité de commerçant forain, à l'adresse de son siège social... ; que les trois notifications en cause, en date du 1er septembre 1978 pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée et en date du 8 octobre 1978 pour l'impôt sur le revenu résultant de distributions occultes, ont été retournées au service expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que si la société, qui exerce une activité non sédentaire, soutient que ces notifications devaient lui être adressées à sa nouvelle adresse, ..., elle n'établit pas par les documents dont elle se prévaut avoir régulièrement informé le service du changement de l'adresse de son siège social ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise en recouvrement des impositions litigieuses serait intervenue sans notification préalable des bases ou des éléments servant à leur calcul ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de leur examen que les notifications en date du 1er septembre 1978, par lesquelles l'administration a porté à la connaissance de la société les redressements envisagés selon la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, comportent les modalités de calcul et les éléments chiffrés retenus pour évaluer les recettes afférentes aux ventes à consommer sur place, lesquelles représentent 85 % du chiffre d'affaires reconstitué, d'autre part, mentionnent, pour le surplus des recettes retenues par l'administration, des sommes concernant des redevances dont il n'est pas contesté que leur nature et leur montant figuraient dans des contrats conclus par la société requérante, enfin, précisent le montant des frais généraux admis en déduction au titre de chacune de ces catégories de recettes ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que le vérificateur ait été conduit dans les circonstances de l'espèce à procéder à une évaluation forfaitaire des charges afférentes au chiffre d'affaires reconstitué, les notifications de redressements litigieuses doivent être regardées comme comportant des précisions suffisantes quant aux modalités de détermination des bases ou éléments de calcul des impositions d'office mises à la charge du contribuable ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu en l'espèce les prescriptions des dispositions précitées de l'article 181 A, alors en vigueur, du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il n'est pas contesté que la SIAS a été régulièrement taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à Mme X... et M. Y..., déclarés solidairement tenus avec la SIAS au paiement des impôts et pénalités mis à la charge de celle-ci, d'apporter la preuve de l'exagération des bases des impositions en litige ; Considérant que pour reconstituer, au titre des années 1976 et 1977, le chiffre d'affaires réalisé par la SIAS à raison de son activité itinérante sous chapiteau comportant des ventes à consommer sur place de repas et l'animation de manifestations assurée avec le concours d'un orchestre, l'administration a évalué les recettes "restaurant" en multipliant le prix moyen d'un repas par le nombre de repas servis chaque jour et par le nombre de jours d'exploitation ; que si, à la suite de l'expertise ordonnée par les premiers juges l'accord des parties s'est établi pour un nombre de jours d'exploitation de 195 en 1976 et 193 en 1977 et un prix moyen de repas, respectivement de 24 F et 25 F, en revanche, pour le nombre de repas par jour et le taux de bénéfice net afférent à cette catégorie de recettes, le tribunal administratif a retenu les chiffres de l'administration différents de ceux invoqués par le requérant et de ceux proposés par l'expert ; qu'en ce qui concerne par ailleurs les recettes "animation" dont le montant n'est pas contesté, les requérants soutiennent que l'évaluation des frais déductibles faite par l'administration, également retenue par le tribunal, en sous-estime le montant ; Considérant, en premier lieu, que pour critiquer certains des paramètres de la méthode de reconstitution par l'administration des recettes "restaurant" les requérants se bornent à faire état d'éléments de calcul fragmentaires non assortis de justifications utiles et significatives ; que s'ils prétendent également que l'administration aurait pu user d'une autre méthode de reconstitution ils n'en précisent ni les modalités ni les résultats éventuels ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution susanalysée de cette catégorie de recettes présente en l'espèce un caractère excessivement sommaire ; Considérant, en deuxième lieu, que pour évaluer à 400, chiffre retenu à l'issue de l'expertise, le nombre moyen de repas servis chaque jour par l'entreprise, l'administration s'est fondée sur la capacité d'accueil, non contesté, de 800 places d'un chapiteau ouvert au public une grande partie de la journée et de la nuit et sur l'existence de recoupements établissant que le contribuable avait, à certaines périodes simultanément exploité au moins deux chapiteaux ; que, sur ce point les requérants ne peuvent être regardés comme contestant valablement cet élément de calcul des recettes "restaurant" en se prévalant d'attestations émanant du personnel de leur établissement et deux constats d'huissiers en relatant la fréquentation le 4 octobre 1984 à 20 heures 45, le 8 octobre 1984 à 13 heures et le 17 octobre 1984 à 20 heures 45, dès lors que lesdits documents, tous établis en 1984, ne peuvent constituer des éléments de preuve au titre de la période en litige ; qu'ainsi le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'adopter la proposition de l'expert, a pu, à bon droit, retenir le chiffre moyen d'occupation susindiqué écartant ainsi celui de 450 initialement fixé par l'administration et celui de 320 figurant dans le rapport d'expertise ; Considérant, en troisième lieu, que le taux de bénéfice net de 22 %, proposé en dernière analyse par l'expert, procède d'une appréciation des conditions d'exploitation de l'établissement ; que ni les requérants ni l'administration ne présentent au soutien de leurs prétentions retenant respectivement des marges de 15 % et 25 % aucun argument déterminant ni aucune justification utile de nature à remettre en cause le taux moyen de 22 % ainsi fixé ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les recettes "animation" ont le caractère de produits accessoires à l'activité principale restauration et qu'à ce titre elles génèrent la même marge bénéficiaire ; qu'en outre, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé l'expert, que les produits tirés de locations de chapiteau au cours de l'année 1976 pour un montant de 137.970 F taxes comprises constituent des recettes supplémentaires, nettes de frais ; qu'il s'ensuit que le bénéfice imposable de la société à responsabilité limitée Société Internationale d'Animation et de Spectacles doit être fixé, compte tenu des éléments de calcul susindiqués, à la somme de 500.324 F au titre de 1976 et à la somme de 433.003 F au titre de 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de leur demande présentée en tant que tenus solidairement aux impositions de la société SIAS, en tant qu'elles tendaient à la réduction, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 à concurrence respectivement des montants en base de 205.246 F et 241.797 F, d'autre part, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ces mêmes années à raison de ces mêmes montants de bénéfices imposés comme revenus réputés distribués ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; Considérant qu'il résulte de la comparaison des bases contestées au début de l'expertise avec celles résultant du présent arrêt que les requérants ont obtenu gain de cause à hauteur de 39,25 % de leurs prétentions ; qu'il s'ensuit que les frais d'expertise, dont il n'est pas contesté qu'ils se rattachent à la présente affaire à hauteur d'une somme de 4.306,37 F, doivent être mis à la charge des requérants, à concurrence de 2.616,11 F, le surplus, d'un montant de 1.690,26 F étant supporté par l'Etat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1er : Mme X... et M. Y... sont déchargés, en tant qu'ils sont tenus solidairement à leur paiement, des compléments d'impôt sur les sociétés et des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels la société à responsabilité limitée Société Internationale d'Animation et de Spectacles a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 à concurrence respectivement des montants de bénéfices de 205.246 F et 241.797 F ainsi que des pénalités afférentes auxdites impositions.Article 2 : Mme X... et M. Y..., en tant qu'ils sont tenus solidairement à leur paiement, verseront la somme de 2.616,11 F au titre des frais d'expertise.Article 3 : L'Etat paiera la somme de 1.690,26 F au titre des frais d'expertise.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de M. Y... est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 181 A CGI Livre des procédures fiscales L76, R207-1

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