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91PA01015

CETATEXT000007429520 J1XLX1993X05X0000001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429520.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91PA01015, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01015 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 novembre 1991, la requête présentée pour M. X... SELVI, demeurant ... ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 886115-1 en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre de l'année 1980 sous l'article 24.692, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de condamner le ministre au paiement des dépens tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1993 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de Me BOUDRIOT, avocat à la cour, pour M. Y..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressements en date du 5 avril 1984, l'administration a porté à la connaissance de M. Y... son intention de procéder à la réintégration dans ses revenus imposables, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1980 d'une somme de 697.720 F représentant une partie de celle, de 1.174.072 F, qui lui avait été allouée à l'occasion de son licenciement par la société BCG ; qu'en réponse aux observations formulées le 18 avril 1984 par l'intéressé, qui, relevant que du fait de son ancienneté il estimait pouvoir prétendre à une indemnité de licenciement non imposable supérieure à 700.000 F, l'interrogeait sur les modalités de détermination de sa base d'imposition, le service s'est borné, le 17 mai 1984, à indiquer au contribuable que ladite base était "la conséquence d'une vérification effectuée par la brigade de la taxe sur les salaires auprès de son ancien employeur. Ce redressement lui a été notifié le 23 mars 1983 et confirmé le 1er juin 1983" ; qu'ainsi l'administration n'a pas motivé sa réponse aux observations présentées par M. Y..., en violation des prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que par suite la procédure d'imposition suivie à son encontre est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 litigieux ;Article 1er : Il est accordé décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1980 sous l'article 24 692 du rôle.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 886115-1 en date du 4 juillet 1991 est annulé. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L57

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