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91PA01049

CETATEXT000007429522 J1XLX1993X05X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 91PA01049, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01049 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS Mme MOUREIX VU, enregistrée le 15 novembre 1991, la requête de Mme X... demeurant ... (8ème) ; Mme X... demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande et de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; VU le code pénal ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU les ordonnances n° 46-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ; VU la loi n° 70-9 du janvier 1970 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du - le rapport de M. BROTONS, conseiller - les observations de Me ZAUDERER, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... soutient que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge, au titre des années 1981 et 1982, en raison tant des soldes demeurés inexpliqués de ses crédits bancaires et d'une balance-espèces que des revenus qui lui ont été distribués en sa qualité d'associée de la société à responsabilité limitée Etoile Georges V, ont été établies à la suite d'un détournement de procédure qui entacherait les perquisitions effectuées, le 15 novembre 1983, tant dans les locaux de ladite société à responsabilité limitée que dans l'appartement qu'elle, occupait avec son mari, fondé de pouvoirs et gérant de fait de l'entreprise, et aurait eu pour effet de vicier l'ensemble desdites impositions ; En ce qui concerne les sommes réputées distribuées à Mme X... par la société à responsabilité limitée Etoile Georges V : Considérant que Mme X... qui n'articule aucun grief à l'encontre de la procédure propre suivie à son égard pour établir l'imposition à l'impôt sur le revenu correspondante dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers laquelle a été partiellement dégrevée par le jugement entrepris, doit être regardée comme se bornant à invoquer les irrégularités, constitutives selon elle, d'un détournement de procédure, qui auraient entaché la procédure de vérification et d'imposition suivie à l'encontre de la société à responsabilité limitée Etoile Georges V et ayant conduit à assigner à cette dernière des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que ces irrégularités, à les supposer même établies, seraient en tout état de cause sans influence sur l'imposition personnelle de la requérante ; qu'ainsi son moyen sur ce point est inopérant ; En ce qui concerne des revenus d'origine indéterminés : Considérant que le vérificateur a, les 11 septembre 1985 et 3 novembre 1986, demandé à Mme X... de lui fournir, en application des articles L.10 et L.16 du livre des procédures fiscales, des éclaircissements ou des justifications concernant l'origine et la nature d'une part des sommes inscrites au crédit de son compte bancaire en 1981 et 1982 et d'autre part de celles lui ayant permis de financer le solde des balances-espèces établies, pour chacune de ces deux années ; qu'à la suite de la réponse du contribuable certains crédits bancaires demeurés injustifiés afférents aux deux années en cause de même que l'excèdent demeuré également inexpliqué de la balance-espèces ont été taxés d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant en premier lieu, que le moyen tiré d'un éventuel détournement de procédure résultant des perquisitions susindiquées, et des saisies de documents et auditions auxquelles elles ont donné lieu, prétendument diligentées à des fins exclusivement fiscales est inopérant à l'égard de l'imposition des sommes inscrites aux crédits du compte bancaire de la contribuable qui ne résultent nullement de ces opérations mais exclusivement de l'examen dudit compte par le service dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont cette dernière a fait l'objet ; Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces jointes au dossier que l'administration fiscale a utilisé, pour l'établissement de la balance-espèces de l'année 1982, certaines indications relatives à la possession de bijoux provenant de documents saisis par la police judiciaire lors des perquisitions susmentionnées effectuées le 15 novembre 1983 et dont elle a pris connaissance en usant de son droit de communication ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les perquisitions litigieuses comme les saisies et auditions dont elles ont été suivies notamment de Mme X... n'ont pas été opérées par des agents de la direction générale des impôts ; qu'une période d'une an et demi environ a séparé ces opérations du début de la vérification de la société à responsabilité limitée Etoile Georges V et de l'engagement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de Mme X... ; qu'ainsi nonobstant le fait que les perquisitions aient été également diligentées dans le cadre de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, qu'aucune pièce du dossier ne laisse présumer des indices sérieux d'infraction à la législation économique et que seules des poursuites pénales pour infraction à la législation sur les intermidiaires immobiliers aient été engagées, le détournement de procédure n'est pas établi ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'utilisation, dans la mesure dite, de documents saisis à cette occasion, pour établir les impositions litigieuses, procéderait d'un tel détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L10, L16, L69 Ordonnance 45-1483 1945-06-30

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