CETATEXT000007429523 J1XLX1993X05X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 91PA01140, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01140 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 décembre 1991, la requête présentée par M. Claude NAKACHE, demeurant à Neuilly-sur-Seine, 92200, ... ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 89-1/709-3 en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, (bénéfices industriels et commerciaux) auxquelles il a été assujetti pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 sous les numéros 55368 à 55371 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période par l'avis de mise en recouvrement n° 86322-7-C du 7 octobre 1986, et des pénalités y afférentes ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la convocation de M. NAKACHE devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que M. NAKACHE soutient que c'est pour n'avoir pas été convoqué régulièrement qu'il n'a été ni présent ni représenté à la séance en date du 13 décembre 1985, au cours de laquelle la commission a fixé ses forfaits de bénéfices et de taxes sur le chiffre d'affaires afférents aux années 1978 et 1979 et émis un avis sur la détermination des bénéfices et des chiffres d'affaires à retenir dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1980 et 1981 ; qu'il fait valoir, à cet égard, qu'ayant cessé son exploitation dès le 31 mars 1983, le pli contenant sa convocation ne pouvait lui être utilement adressé comme il l'a été par les services de la commission au ..., où était auparavant situé le siège de l'entreprise ; que, toutefois, si M. NAKACHE établit avoir procédé à sa radiation du registre du commerce à compter de ladite date et affirme avoir fait enregistrer et publier l'acte sous seing privé en date du 1er juin 1984, par lequel il a cédé le droit au bail de la boutique dans laquelle il exerçait son commerce, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ait, antérieurement à l'expédition le 25 novembre 1985 de la convocation litigieuse, laquelle a été retournée le 2 décembre suivant à son expéditeur, signalé au service des impôts qu'il ne pouvait plus être touché qu'à une autre adresse personnelle, à Neuilly, qui ne fut d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'il prétend, celle à laquelle lui a été notifié, le 28 mai 1986, le procès-verbal des avis et décisions de la commission le concernant, ni effectué auprès des services postaux les diligences propres à ce que son courrier pût l'y atteindre ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait en tout état de cause obtenir de ce chef la décharge des impositions litigieuses ; Sur la motivation de la notification des redressements : Considérant que le requérant fait grief à la notification des redressements en date du 30 novembre 1982 de n'avoir pas été motivée conformément aux prescriptions respectives des articles L.57, pour l'année 1979, et L.76, pour les années 1980 et 1981, du livre des procédures fiscales, en ce qu'elle était relative aux coefficients utilisés par le vérificateur pour fixer par application aux achats revendus, le montant des recettes de l'exploitation ; mais considérant, s'agissant en premier lieu du coefficient de 1,43 appliqué aux achats autres que ceux réalisés auprès de l'entreprise de M. Norbert X..., frère du requérant, que la notification critiquée indiquait au contribuable qu'il procédait d'un relevé de prix effectué avec sa collaboration lors des opérations de contrôle sur place sans que M. NAKACHE établisse qu'au contraire ce document qui a été produit devant le juge de l'impôt n'aurait pas été compris dans le débat oral et contradictoire qu'il a eu avec le vérificateur ; qu'en ce qui concerne, en second lieu, le coefficient, de 1,52, pratiqué sur les achats effectués auprès de M. Norbert X..., la notification en cause l'indiquait comme établi à partir des crédits des comptes bancaires professionnels regardés comme le minimum des recettes réalisées rapportés à l'ensemble des achats revendus reconstitués et motivait son utilisation pour la partie de ces derniers dont s'agit par les explications fournies par M. NAKACHE lui-même quant à la meilleure qualité des marchandises provenant de chez son frère ; que, dans ces conditions le requérant ne saurait soutenir que la notification en cause ne l'aurait pas mis sur ce point en position de présenter utilement ses observations ou ne lui aurait pas indiqué avec assez de précision les modalités de détermination des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des articles L.191 et L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le mal fondé des impositions litigieuses qui ont été établies pour les années 1978 et 1979 par la commission départementale des impôts, selon la procédure du forfait et, pour les années 1980 et 1981, par voie d'office non contestée, incombe à M. NAKACHE ; Considérant, en premier lieu, que cette preuve ne saurait résulter de considérations générales tirées de ce que les cotisations en cause seraient sans commune mesure avec les dimensions de l'entreprise ou de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de soldes et rabais ; qu'en deuxième lieu, la production de comptes de résultats et de bilans relatifs aux années 1979 et 1980, reconstitués a postériori à partir d'éléments que le contribuable dit être en sa possession mais dont il ne précise pas la nature ne saurait être faite utilement, alors surtout qu'il n'est pas contesté que la comptabilité n'était ni régulière ni probante ; qu'en troisième lieu, le requérant n'établit en tout état de cause en rien qu'au nombre de ces crédits bancaires professionnels, utilisés par le service pour fixer le chiffre d'affaires de l'année 1978, figureraient des apports personnels ; qu'en quatrième lieu, il ne prouve pas par les pièces bancaires versées au dossier ni d'aucune autre manière que les marchandises en provenance de l'exploitation de M. Norbert X... ne faisaient pas l'objet d'un achat par ses soins comme l'a estimé le service en s'appuyant sur les factures d'achat, et ne lui auraient été confiées par son frère, pour le compte duquel il les aurait vendues, qu'en dépôt-vente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NAKACHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. NAKACHE est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L191, L193, L58, L76
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