CETATEXT000007429525 J1XLX1993X05X0000001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 92PA01189, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01189 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistrée au greffe de la cour administratif d'appel le 29 octobre 1992, la requête présentée pour M. X..., demeurant à Monté-Carlo (Monaco) ..., 205 B Park Palace, représenté par Me BRELIER, avocat à la cour, il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 921846/1 du 12, mai 1992 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation d'une demande d'éclaircissement du 16 janvier 1992 ; 2°) l'annulation de la décision attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me BRELIER, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête dont M. X..., a saisi le tribunal administratif de Paris et que celui-ci a rejetée par le jugement attaqué tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, mentionnée dans une demande n° 2172 adressée à l'intéressé en date du 16 janvier 1992 dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de le considérer comme résident français au sens fiscal du terme et à ce titre de lui demander des justifications sur l'ensemble des crédits bancaires apparaissant sur ses comptes financiers détenus par lui tant en France qu'à l'étranger, demande que le requérant, dans ses productions en appel, estime constituer une incursion dans sa vie privée ; Considérant que l'indication par le service des impôts à une personne, au cours du contrôle fiscal diligenté contre elle, qu'il la considère, au regard des conventions internationales et des articles 4A et 4B du code général des impôts, comme ayant son domicile fiscal en France ou à l'étranger et par suite comme passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus ou seulement de ses revenus de source française, ne constitue pas, non plus que l'initiative prise par l'administration d'adresser à un contribuable des demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 du livre des procédures fiscales quand elle estime remplies les conditions qu'il pose à son emploi, et alors même que le défaut de réponse de ce contribuable lui ferait encourir la taxation d'office, une décision détachable de la procédure d'imposition préalable à la mise en recouvrement de l'impôt et faisant par elle-même grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle ne peut dès lors être contestée le cas échéant que dans le cadre du litige contentieux concernant les impositions elles-mêmes après leur établissement, selon les procédures fixées par les articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CGI 4A, 4B CGI Livre des procédures fiscales L16, R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.