← France

92PA01234

CETATEXT000007429528 J1XLX1993X05X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429528.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 mai 1993, 92PA01234, inédit au recueil Lebon 1993-05-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01234 2E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU les requêtes présentées pour la VILLE DE PARIS par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elles ont été enregistrées au greffe de la cour le 12 novembre 1992 ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance n° 9207337/6/RAP du 16 octobre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société civile professionnelle d'avocats André X... et Françoise Y... de MONTI la somme de 116.547,90 F à titre de provision sur la somme demandée dans sa requête au fond en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de réalisation d'un parc de stationnement souterrain, rue de Prony à Paris ainsi que la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler l'ordonnance susmentionnée ; 3°) de condamner la société civile professionnelle d'avocats à lui restituer les sommes qui auraient pu lui être payées en exécution de l'ordonnance du 16 octobre 1992, avec les intérêts de droit ; 4°) de condamner la SCP X..., Y... de MONTI à lui verser une indemnité de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 5°) subsidiairement, de condamner la société GTM-Entrepose à garantir la VILLE DE PARIS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, celles de Me MOULIN, avocat à la cour, pour la SCP X..., Y... de MONTI et celles de la SCP ADER, JOLIBOIS et associés, avocat à la cour, pour la société GTM-Entrepose, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur les indemnités provisionnelles : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la société civile professionnelle intimée a demandé au président du tribunal administratif de Paris de condamner la VILLE DE PARIS à lui verser la somme de 150.000 F à titre de provision sur la somme demandée dans sa demande au fond, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de réalisation d'un parc de stationnement souterrain, rue de Prony, effectués par la société GTM-Entrepose, agissant en tant que sous concessionnaire ou entrepreneur, sous le contrôle de la VILLE DE PARIS, la société GTM-Entrepose étant concessionnaire ; qu'il n'est pas soutenu que LA VILLE DE PARIS serait en état d'insolvabilité ; que même en l'absence de faute, le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés et que la responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée du fait des conditions d'exécution des travaux qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; que les dispositions de l'article 7 du cahier des charges annexé à la convention de concession dont se prévaut l'intimée sont en toute hypothèse sans application en l'espèce ; qu'il ne ressort en l'état du dossier nullement des pièces de celui-ci que les travaux n'aient pas été exécutés dans le cadre de la concession dans un but d'intérêt général ; qu'ainsi en l'état actuel du dossier soumis à la cour, l'existence d'une obligation de la VILLE DE PARIS à l'égard de la SCP X..., Y... de MONTI doit être regardée comme étant sérieusement contestable ; qu'il suit de là que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SCP X..., Y... de MONTI une provision de 116.547,90 F ; Considérant que si, en vertu du présent jugement, la VILLE DE PARIS a droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait pu verser, il lui appartient de procéder au recouvrement desdites sommes ; qu'il n'y a pas lieu pour la cour administrative d'appel de condamner la société civile professionnelle à verser ces sommes, ni par suite, et, en toute hypothèse, les intérêts sur celles-ci ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, elle a été condamnée à verser à la SCP X..., Y... de MONTI une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCP X..., Y... de MONTI à verser à la VILLE DE PARIS au titre du même article une somme de 2.000 F ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu de condamner la VILLE DE PARIS partie non succombante, à payer à la société GTM-Entrepose la somme de 2.000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée.Article 2 : L'ordonnance n° 9207337/6 en date du 16 octobre 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 3 : La demande présentée par la SCP X..., Y... de MONTI est rejetée.Article 4 : La SCP X..., Y... de MONTI est condamnée à verser à la VILLE DE PARIS une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.