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92PA01373

CETATEXT000007429529 J1XLX1993X05X0000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429529.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA01373, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01373 3E CHAMBRE C Mme COCHEME Mme DE SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 décembre 1992 et 28 janvier 1993 présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL domicilié ... par la SCP HONIG, BUFFAT, METTETAL, avocat au barreau de Paris ; le syndicat intercommunal demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 novembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. et Mme José Y... et à M. et Mme José X... une provision de 850.000 F ; 2°) de dire n'y avoir lieu à l'octroi d'une quelconque provision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de Mme COCHEME, président-rapporteur, - les observations de la SCP HONIG, BUFFAT, METTETAL, avocat à la cour, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL et celles du cabinet MENARD, avocat à la cour, pour la SCI Le Puits sans vin, M. et Mme Y... et pour M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL : Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL demande l'annulation de l'ordonnance du 16 novembre 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a mis à sa charge le versement à M. et Mme José Y... et M. et Mme José X... d'une provision de 850.000 F ; que cette provision fait suite à la demande formulée par ses bénéficiaires en raison des dommages subis par l'immeuble appartenant à la SCI Le Puits sans vin dont les consorts Y... et X... sont les associés et dans lequel ces derniers exploitaient un fonds de commerce de café, à la suite des travaux de creusement d'un collecteur exécutés par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL, maître d'ouvrage, dans le but d'éviter les inondations périodiques des quartiers St Hubert et de l'Ursine à Chaville ; Sur le bien-fondé de la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office , subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les graves désordres affectant l'immeuble de la SCI Le Puits sans vin ont été causés par les travaux d'assainissement entrepris par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL ; que dès lors l'existence d'une obligation indemnitaire à la charge dudit syndicat n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; Sur le caractère global de la provision allouée à des personnes juridiques différentes : Considérant que les dispositions susrappelées de l'article R.129 susrappelé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que plusieurs créanciers présentent une demande conjointe de provision, dès lors que les obligations correspondant à la provision demandée ne sont pas sérieusement contestables ; que, dans ce cas, la provision s'imputera indifféremment sur la créance de l'un ou l'autre des créanciers, indépendamment de celui auquel elle aura été versée, cette modalité d'attribution ne portant ainsi pas atteinte aux intérêts des débiteurs ; Considérant qu'en l'espèce l'attribution d'une provision globale à plusieurs personnes juridiques distinctes est conforme au caractère global de la demande formulée ; que rien ne s'opposait dès lors à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris condamne le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL à verser une provision commune à M. et Mme Y... et M. et Mme X... dont les préjudices respectifs sont étroitement liés, et qui, tant à titre personnel qu'en leur qualité d'associés de la SCI Le Puits sans vin, étaient recevables à présenter une telle demande ; Sur le quantum de la provision accordée : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 850.000 F accordée aux consorts Y... et X... à titre de provision n'apparaît pas excessive, compte tenu d'une part du coût des travaux de remise en état de l'immeuble, d'autre part des autres chefs de préjudice allégués dont il n'est pas sérieusement contesté que certains d'entre eux seront retenus, du moins partiellement, par le juge du fond ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser une provision de 850.000 F à M. et Mme Y... et à M. et Mme X... ; En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par la SCI Le Puits sans vin, M. et Mme Y..., M. et Mme X... en tant qu'associés et par Mme X..., M. et Mme Y... en leur nom personnel : Considérant que les conclusions de la SCI et des consorts Y... et X... tendant à ce que le montant de la provision de 850.000 F demandée et obtenue en première instance, soit portée à 1.400.000 F sont nouvelles, comme présentées pour la première fois en appel, et sont donc irrecevables ; que par suite elles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU RU DE MARIVEL est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la SCI Le Puits sans vin, M. et Mme Y... et M. et Mme X... sont rejetées. 54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.