CETATEXT000007429539 J1XLX1993X07X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429539.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1993, 93PA00393, inédit au recueil Lebon 1993-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00393 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU l'ordonnance en date du 24 février 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. Maurice BOISSEAU ; VU la requête présentée par M. Maurice BOISSEAU, demeurant La Fontaine aux Amandiers EA n° 5/1/21 n° ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989 ; M. BOISSEAU demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67684/3 du 21 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne le montant des revenus imposables en 1981 et 1982 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. BOISSEAU pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1981 et 1982, les sommes respectives de 15.271 F et 263.850 F que la société Matières réunies avait inscrites à un compte de "charges à payer" desdites années en tant que salaires attribués au requérant ; que si M. BOISSEAU soutient qu'il n'avait pas prélevé lesdites sommes, lesquelles ne seraient devenues certaines dans leur montant qu'au cours de l'année 1983, il n'apporte pas, par les documents comptables produits, d'éléments de nature à le démontrer ; qu'en raison de sa situation d'associé détenant 40 % des parts sociales, il doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à la décision de la société d'inscrire les sommes litigieuses à un compte de "charges à payer" ; qu'ainsi, en s'abstenant de les prélever, il a accompli un acte de disposition ; que, dès lors, le service a pu à bon droit comprendre les sommes précitées dans les bases d'imposition du requérant au titre des années 1981 et 1982 ; En ce qui concerne la déduction pour frais professionnels : Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 83 du code général des impôts, en ce qui concerne "les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur" à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun, "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, qui reprend les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de ces dispositions législatives : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction de 30 % ; Considérant que si, aux termes d'un contrat établi le 22 décembre 1975, la société Matières réunies a confié à M. Maurice BOISSEAU une activité de voyageur, représentant, placier, il résulte de l'instruction que le requérant, associé, détenant 40 % des parts sociales, a assuré les fonctions de gérant statutaire de ladite société jusqu'en 1978, année au cours de laquelle il a été remplacé dans ses fonctions de gérant par son fils M. Claude Boisseau, détenteur de 25 % des parts sociales ; que si le requérant soutient avoir exercé, au cours des années 1979 à 1982, exclusivement une activité de démarchage de la clientèle, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à le démontrer ; qu'il ressort des documents produits que les contacts pris par M. BOISSEAU avec certaines sociétés avaient pour objet de faire connaître la société Matières réunies et n'établissent pas qu'ils avaient pour objet la prise de commandes ; que d'ailleurs la rémunération du requérant était fixée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise et non sur celui qu'il aurait apporté du fait de son activité personnelle ; que, dans ces conditions, l'activité exercée par M. BOISSEAU n'était pas de nature à lui conférer la qualité de voyageur, représentant, placier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOISSEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOISSEAU est rejetée. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 12, 13, 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.