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92PA00402

CETATEXT000007429540 J1XLX1993X07X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1993, 92PA00402, inédit au recueil Lebon 1993-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00402 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. MENDRAS VU la requête présentée par la société X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1992 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8806692/2 du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Rungis ; 2°) de lui accorder la réduction demandée au titre de l'année 1982 en admettant la prise en compte dans ses charges de l'intégralité de l'indemnité versée aux ayants droit d'un ancien cadre de l'entreprise ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 1993 : - le rapport de M. DUHANT conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment 1°) les frais généraux de toute nature ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée X..., à la suite du décès accidentel d'un de ses dirigeants, M. Michel X..., a versé à ses héritiers une somme de 800.000 F qu'elle a comptabilisée en charges de l'exercice clos le 31 mars 1982 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet le vérificateur n'a admis la déduction que d'une partie de cette somme correspondant à l'obligation réelle d'indemnisation fixée par la Convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres du 17 mars 1947, fixée à trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 206.280 F ; que le surplus de ladite somme, soit 593.720 F a été réintégré dans le résultat de l'exercice, l'administration estimant que ce paiement avait le caractère d'une libéralité et procédait d'un acte de gestion anormale ; Considérant que la société requérante soutient que la somme de 800.000 F correspond à une indemnité de caractère transactionnel versée afin de réparer la faute commise par la résiliation unilatérale d'un contrat de groupe "garanties collaborateur" souscrit au profit de ses cadres et qui prévoyait le versement aux héritiers d'un capital en cas de décès, et fait valoir qu'il était dans son intérêt de réduire les frais inhérents à une procédure judiciaire que les héritiers X... étaient décidés à engager ; Considérant qu'il ne résulte pas des stipulations de l'accord transactionnel intervenu le 29 mars 1982 que la société requérante était tenue à une obligation d'indemnisation d'un montant supérieur à celui qu'a retenu l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait été dans l'obligation de consulter ses cadres avant de résilier comme elle l'a fait le contrat de groupe susmentionné ou qu'elle aurait commis, en le résiliant, une faute engageant sa responsabilité à l'égard de ces cadres ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant ni du principe, ni du montant de la charge qu'elle a comptabilisée pour un montant supérieur à 206.280 F ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions de versement de ladite indemnité invoquées par l'administration, celle-ci doit être réputée apporter la preuve du caractère de gestion anormale du versement litigieux à hauteur de 593.720 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1982 en conséquence de l'exclusion de ses charges déductibles de la somme susmentionnée de 593.720 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 du code dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X... est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 par. 1, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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