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92PA01400

CETATEXT000007429545 J1XLX1993X07X0000001400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01400, inédit au recueil Lebon 1993-07-15 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01400 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 14 octobre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. Y... ; VU la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me LUDOT, avocat à la cour ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 août 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise de son état de santé ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer l'importance du préjudice qu'il a subi du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée le 15 octobre 1976 à l'hôpital du Kremlin Bicêtre ; 3°) d'ordonner que son dossier médical lui soit restitué ; VU les autres pièces du dossier; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une première ordonnance en date du 19 août 1991, non frappée d'appel, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise aux fins de rechercher si les troubles allégués par M. Y... résultaient de l'opération d'ablation des amygdales et des végétations qu'il avait subie le 15 octobre 1976 à l'hôpital du Kremlin Bicêtre et de déterminer les préjudices qu'il avait éventuellement subis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 23 octobre 1991, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté par une décision expresse du 2 janvier 1992, notifiée le 3 janvier 1992 conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1983, la demande préalable de M. Y... tendant au versement d'une indemnité de 3.000.000 de francs en réparation du préjudice subi ; que faute d'avoir été déférée au juge dans le délai du recours contentieux cette décision de rejet est devenue définitive ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part le délai de recours ne saurait avoir été interrompu par l'édiction, antérieure, de la première ordonnance de référé du 19 août 1991 et, d'autre part, la demande soumise au président du tribunal en 1992 était strictement identique à celle présentée en 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours principal que M. Y... pourrait éventuellement intenter à l'encontre de l' Assistance publique-Hôpitaux de Paris étant manifestement irrecevable, sa demande, enregistrée le 6 juillet 1992 au greffe du tribunal, tendant à ce que le juge des référés ordonne une nouvelle expertise de son état de santé était de ce fait irrecevable ; Considérant, dès lors, que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamné au versement d'une amende pour recours abusif de 1.000 F ; Sur les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. Y... à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une indemnité de 4.000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une indemnité de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28

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