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91PA01014

CETATEXT000007429547 J1XLX1992X12X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429547.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 décembre 1992, 91PA01014, inédit au recueil Lebon 1992-12-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01014 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU enregistrée, au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 novembre 1991, la requête présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant à Grippière, Petit-Bourg, 97170 Guadeloupe, représentée par Me NABAJOTH, avocat à la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 novembre 1991 ; il demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 118-88, en date du 10 octobre 1991, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1984, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période par avis de mise en recouvrement n° 86-0819K et pour l'année 1985 par avis de mise en recouvrement n° 87.082.I, à la taxe professionnelle des années correspondantes, et au droit au bail de 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête pour les cotisations autres que celles à l'impôt sur le revenu : Considérant que M. X... ne justifie pas d'une réclamation préalable au directeur concernant la taxe professionnelle ; Considérant que M. X... a présenté, le 22 octobre 1988, une demande au tribunal concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette demande n'avait pas été précédée d'une réclamation et était irrecevable ; que la circonstance qu'il ait présenté le 14 février 1989 une réclamation qui à la date où le tribunal a statué avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet n'était pas de nature à régulariser la demande dès lors qu'il n'a pas repris devant le tribunal les conclusions de cette réclamation dans un mémoire présenté à l'expiration du délai de six mois ; Sur l'impôt sur le revenu : Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X... cette notification précisait suffisamment pour l'application de l'article L.76 du livre des procédures fiscales les modalités de la détermination tant des recettes prises en compte que des charges à déduire ; qu'il est constant et non contesté que M. X... n'a pas retiré le pli contenant la notification de redressement et qu'il ne résulte pas d'ailleurs de l'instruction que le tableau d'amor-tissement dont il soutient qu'il n'y était pas joint et qui figurait dans la copie de la notification jointe en annexe au rejet de la réclamation n'était pas joint à la notification non réclamée, alors même que le terme "annexe" est porté en lettres manuscrites et non imprimées dans la copie figurant au dossier ; que dans ces conditions la notification de redressement était en toute hypothèse suffisamment motivée ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il est constant que le requérant était pour les quatre années vérifiées tant en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, faute d'avoir souscrit ses déclarations de revenus catégoriels dans les délais, sans qu'y fasse de toute façon obstacle, s'agissant d'impositions mises en recouvrement antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 81-2 de la loi de finances pour 1987, l'absence de mise en demeure d'avoir à les souscrire qu'en situation, en toute hypothèse, de rectification d'office faute de production du livre d'inventaire, du journal général et de pièces justificatives relatives notamment aux achats de véhicules et aux charges ; qu'ainsi il supporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des cotisations liti-gieuses : Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de production du tableau des amortissements, lequel figure au dossier, pour prétendre ne pouvoir contester utilement la reconsti-tution du chiffre d'affaires ; Considérant que la méthode de reconstitution fondée sur l'exploitation de l'ensemble des contrats de location passés durant les années en litige pour la reconstitution des recettes locations n'est ni viciée, ni sommaire ; que le requérant qui, comme il a été dit, peut critiquer les tableaux d'amortissements établis ne fournit aucun élément de nature à présumer que les créances effectivement nées durant chacune des années litigieuses seraient différentes de celles ressortant de la prise en compte desdits contrats ou que certains contrats pris en compte fassent double emploi ou encore que des remises accordées n'auraient pas été prises en considération ; qu'il ne saurait à cet égard se fonder sur de seules affirmations d'ordre général dès lors que la charge de la preuve lui incombe ; Considérant que la méthode de reconstitution retenue a pris en compte, conformément à l'article 38 du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ; que la méthode proposée par M. X..., sans d'ailleurs aucune précision, consistant en "un rapprochement avec les versements en banque et la caisse" fondée contrairement aux dispositions susrappelées sur les encaissements est inopérante et ne saurait être regardée comme permettant d'approcher avec une meilleure approximation les résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que les différentes critiques que M. X... adresse à la détermination de divers postes de charges effectuée par le vérificateur ne sont assorties d'aucune pièce justificative ; qu'il appartient au contribuable d'établir l'existence et le montant des charges dont il demande la déduction et qu'il ne saurait pour ce faire se contenter de se prévaloir de manière théorique d'invraisemblances et de contradictions qui affecteraient selon lui les montants retenus en déduction ; Considérant que M. X... soutient qu'il y aurait eu lieu de prendre en compte les créances impayées ; qu'il ne justifie toutefois ni qu'il ait porté en comptabilité des provisions à ce titre, ni que fussent réunies les conditions de déductions de pertes afférentes à des créances définitivement irrecouvrables, faute de toute précision sur chacune des créances dont il s'agit, alors qu'il se borne à prétendre que "la quasi-totalité" de ses clients habitant en France métropolitaine il n'aurait eu en aucun cas à engager de procédure de recouvrement d'impayés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L76

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