CETATEXT000007429549 J1XLX1992X12X0000001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429549.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 91PA01039, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01039 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 12 novembre 1991 la requête présentée par la société à responsabilité limitée Hôtel RIVIERA dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8901327/1 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement admis sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetie au titre de 1985 sous l'article 60075 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il en soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi par le ministre du budget : Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que si la société requérante allègue avoir demandé au service, par lettre datée du 7 novembre 1986 dont elle a produit une photocopie, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût saisie du litige né de son refus des redressements afférents aux montants des rémunérations allouées à ses dirigeants au cours des années 1984 et 1985, elle n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, qu'elle ait effectivement adressé ce courrier à l'administration, ni d'ailleurs davantage qu'elle ait procédé à cette demande de façon verbale ; Considérant qu'en cette absence de saisine de la commission départementale, c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations en cause et par suite du bien-fondé du complément d'impôt sur les sociétés qu'elle a de ce chef assigné, au titre de l'exercice 1985, à l'intéressée ; Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net établi sous déduction de toutes charges, celles-ci compre-nant ...notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la société à responsabilité limitée Hôtel RIVIERA a versé a ses gérants successifs, M. Jacques X... puis M. Marc X... son fils à compter du mois de juin 1985, des salaires bruts de 175.000 F en 1984 et 390.000 F en 1985 ; que le service a estimé ces rémunérations excessives à hauteur de montants respectivement de 73.000 F et 278.800 F qu'il a, par application des dispositions précitées réintégrés dans les bases imposables de la société ; que le tribunal administratif de Paris, par son jugement critiqué du 4 juillet 1991, a décidé que les rémunérations normales et donc déductibles desdits gérants devaient être arrêtées à 121.492 F pour 1984 et 157.696 F pour 1985, et accordé pour 1985, seule année redressée, la réduction correspondante ; Considérant que si la société requérante fait valoir que les rénumérations litigieuses doivent être appréciées en fonction de celles, annormalement faibles qu'elle avait allouées à son dirigeant au cours des années antérieures à celles en litige, l'administration établit, au moins pour l'année 1983, qu'elle se touvait en réalité, en termes de salaire brut rapporté au chiffre d'affaires réalisé, dans une situation comparable à celle observée pour cinq autres hôtels situés dans la même zone géographique ; que, s'agissant des années 1984 et 1985, la rémunération annuelle moyenne du gérant a triplé par rapport à la période biennale 1982-1983 tandis que le chiffre d'affaires n'enregistrait qu'une progression de 18,4 % ; que toutefois, le résultat comptable de l'entreprise est passé d'une perte de 115.240 F en 1983, à un bénéfice de 32.183 F en 1984 puis 435.805 F, compte tenu de produits exceptionnels il est vrai, en 1985, année au cours de laquelle, au surplus, M. Marc X... a occupé d'autres fonctions que de gérance ; que néanmoins le chiffre d'affaires en 1985 a nettement baissé par suite notamment d'une baisse significative du coefficient de remplissage ; que, dans ces conditions le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de la cause en jugeant que l'administration ne rapportait la preuve du caractère excessif des rémunérations en cause qu'à proportion où elles étaient supérieures aux montants de 121.492 F pour 1984 et 157.696 F pour 1985 ; Considérant que la société requérante ne saurait en tout état de cause revendiquer le bénéfice des dispositions contenues à l'article L.77, du livre des procédures fiscales faute d'établir qu'elle l'ait demandé avant l'établissement de la cotisation d'impôt sur les sociétés litigieuse, par la lettre susmentionnée du 7 novembre 1986 comme elle le soutient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société à responsabilité limitée Hôtel RIVIERA doit être rejetée ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur sa demande aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif entrepris ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Hôtel RIVIERA est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.