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91PA01069

CETATEXT000007429553 J1XLX1992X12X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429553.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 31 décembre 1992, 91PA01069, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01069 3E CHAMBRE C M. PAITRE M. MENDRAS VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 novembre 1991 et 7 août 1992, présentés pour Mlle Y... demeurant chez M. X..., ..., par Me EMANUELLI, avocat à la cour ; Mlle Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 3.000.000 F avec les intérêts à compter de sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser 1.000.000 F ; 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser 50.000 F ; 4°) de lui allouer 10.000 F en remboursement des frais de procédure qu'elle à engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique, notamment son article L.10-1 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 17 décembre 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me EMANUELLI, avocat à la cour, pour Mlle Y..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le pli adressé en recommandé avec accusé de réception contenant le jugement du tribunal administratif du 3 juillet 1991 rejetant la demande de Mlle Y... a été présenté le 29 juillet 1991 à l'adresse de M. X..., chez qui Mlle Y... avait indiqué avoir son domicile, puis retourné à l'expéditeur avec la mention erronée "n'habite pas à l'adresse indiquée", sans que l'intéressée ait été avisée de ce passage ; que, dans ces conditions, la présentation du 29 juillet 1991 ne saurait être regardée comme valant notification du jugement ; que le délai d'appel n'a couru qu'à compter de la notification intervenue le 7 octobre 1991 ; que le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'est par suite pas fondé à soutenir que l'appel formé le 25 novembre par Mlle Y... était tardif ; Sur la responsabilité de l'Etat et le préjudice de Mlle Y... : Considérant que l'article L.10-1 du code de la santé publique dispose que : "Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code est supportée par l'Etat" ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que lors de la vaccination antipoliomyélitique obligatoire qu'elle a subie le 9 septembre 1985, Mlle Y... a présenté une très importante réaction inflammatoire qui a entraîné, notamment, un état oedémateux au niveau d'une tumeur préexistante de la parotide gauche ; que Mlle Y... a présenté le 30 septembre 1985 un début de paralysie faciale, que des examens ultérieurs ont permis de mettre en relation avec l'évolution de la tumeur, dont l'ablation s'est accompagnée de la section du nerf facial ; Considérant que si Mlle Y... était déjà atteinte, avant le 9 septembre 1985, de la tumeur paro-tidienne susmentionnée, cette circonstance ne saurait exonérer l'Etat de responsabilité à raison des séquelles de l'ablation de cette tumeur, s'il s'avérait que l'oedème ou tout autre phénomène en relation directe avec la vaccination, a pu avoir pour conséquence d'en accélérer significativement l'évolution ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes de l'article L.10-1 du code de la santé publique que, pour que l'Etat supporte la responsabilité des conséquences dommageables d'une vaccination, le dommage doit être imputable directement, et non exclusivement, à cette vaccination ; Considérant que l'expert commis par les premiers juges n'a pas clairement pris parti sur la question de savoir si l'oedème ou tout autre phénomène en relation directe avec la vaccination qu'a subie Mlle Y... a pu accélérer l'évolution de la tumeur parotidienne dont elle était atteinte ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mlle Y..., d'ordonner un complément d'expertise, avec mission pour l'expert de se prononcer sur la question susévoquée, et de fournir à la cour tous éléments utiles lui permettant d'évaluer le préjudice subi par Mlle Y... ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les demandes d'indemnité de Mlle Y..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer d'une part si l'oedème ou tout autre phénomène en relation directe avec la vaccination qu'a subie Mlle Y... le 9 septembre 1985 a pu accélérer significativement l'évolution de la tumeur parotidienne dont elle était atteinte, d'autre part la date de consolidation de l'état de Mlle Y... suite à l'ablation de la tumeur parotidienne, la durée de son incapacité temporaire totale, le taux de l'incapacité permanente partielle, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence et le pretium doloris ;Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 60-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - SERVICE DES VACCINATIONS Code de la santé publique L10-1

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