← France

91PA01106

CETATEXT000007429556 J1XLX1992X12X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 24 décembre 1992, 91PA01106, inédit au recueil Lebon 1992-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01106 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL Mme MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1991, présentée pour les époux X... demeurant ..., représentée par Me DAZET, avocat à la cour ; les époux X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de sa chute sur la voie publique par suite de la présence d'une dénivellation de la chaussée ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de l'examiner et de fixer la durée et le taux de son incapacité ; 3°) de lui accorder une provision de 250.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me PERCEPIED, avocat à la cour, substituant Me DAZET, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été victime d'une chute, le 12 janvier 1990 vers 15 heures, alors qu'elle empruntait un passage piétonnier, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, à quelques mètres de son habitation ; que cette chute est imputable à l'existence d'une dénivellation d'environ quatre centimètres, résultant de l'absence de mise en place d'un revêtement en asphalte sur une tranchée d'une longueur de trois mètres trente, précédemment remblayée par la pose d'une chape de béton ; qu'eu égard à ses caractéristiques, cette dénivellation ne révèle pas l'existence d'un entretien anormal de nature à engager la responsabilité du maître de l'ouvrage ; que, d'ailleurs et au surplus, en ne prêtant pas attention à l'état visible de la chaussée d'une voie publique dans laquelle elle n'ignorait pas qu'un chantier était ouvert depuis plusieurs jours, Mme X... a commis une imprudence dont elle doit supporter seule toutes les conséquences ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui n'a pas statué ultra petita, a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.