CETATEXT000007429560 J1XLX1992X12X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91PA01200, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01200 1E CHAMBRE C M. MASSIOT M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 27 décembre 1991 et 18 février 1992, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 372 en date du 18 septembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a déclaré recevable la demande de Mme Y... et a reconnu à cette dernière un droit à indemnisation pour une maison sise à Blida ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 modifiée ; VU le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur, - les observations de M. Paul Y..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que Mme Y... n'avait pas justifié devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles et que les héritiers de Mme Y... ne justifient pas plus avoir déclaré avant le 15 juillet 1970 auprès d'une autorité administrative française la dépossession d'une maison d'habitation dénommée "Dar X..." sise à Blida (Algérie) ; que ni les attestations produites, ni la lettre en date du 12 avril 1990 du président du conseil communal provisoire de Blida et le plan cadastral produit ne saurait suppléer à l'absence de déclaration de dépossession de cette maison ; que dès lors l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de Versailles a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par Mme Y... pour la perte de ce bien ;Article 1er : La décision en date du 18 septembre 1991 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée.Article 2 : La demande qui avait été présentée par Mme Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.