CETATEXT000007429561 J1XLX1992X12X0000001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 91PA01212, inédit au recueil Lebon 1992-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01212 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1990, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande : 1°) l'annulation du jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à payer à M. X... la première fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1987 ; 2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP CAYOL et ROGER, avocat à la cour, pour M. Gustave X... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable" ; Considérant que M. X..., originaire de la Martinique, a été affecté en métropole à la suite de son succès aux épreuves du concours externe d'inspecteur-élève des douanes, ouvert en 1947 ; qu'il a été titularisé le 1er décembre 1950 et affecté sans interruption en métropole à compter de cette date jusqu'au 30 novembre 1986 ; qu'il s'est marié en 1950 à Roubaix et que sa femme est originaire de cette ville ; que ses trois enfants sont nés en métropole où ils continuent à résider ; qu'il est inscrit sur les listes électorales et aux rôles de contributions de la commune de Soisy-sous-Montmorency où il a fait l'acquisition d'une maison en 1972 ; qu'il a été muté, en Martinique, à l'occasion d'une promotion le 1er décembre 1986 ; qu'il a loué une maison pour se loger durant son séjour dans ce département, tout en restant, durant cette période, propriétaire de sa maison en métropole où il est d'ailleurs venu se réinstaller à l'issue de son affectation outre-mer qu'il a volontairement écourté en raison de l'état de santé de sa femme ; que, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, M. X... doit être regardé comme ayant eu le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de sa mutation, nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié, en quarante et un ans de carrière, de congés administratifs en 1972 et 1977 puis bonifiés en 1983 ; que, dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la première fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1987 et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.