CETATEXT000007429567 J1XLX1992X12X0000002791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 89PA02791, inédit au recueil Lebon 1992-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02791 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 31 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de M. Y... tendant à ce que la cour, d'une part, annule le jugement du 12 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable et condamné à l'indemniser des conséquences dommageables des blessures dont il a été victime le 23 octobre 1987, d'autre part, désigne un expert chargé d'évaluer le préjudice qu'il subit et, enfin, lui alloue une indemnité provisionnelle de 10.000 F au titre des frais irrépétibles exposés, a déclaré l'Etat responsable pour moitié des conséquences dommageables pour M. Y... des blessures subies le 23 octobre 1987 lors de manifestations à Papeete et, avant-dire droit sur sa demande d'indemnité, a ordonné une expertise médicale ; VU le rapport d'expertise enregistré le 17 mars 1992 au greffe de la cour ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 25 juin 1992, présenté pour M. Y..., demeurant ..., par la SCP ROUX-LANGCHEYMOL ; M. Y... demande à la cour, au vu du rapport d'expertise, de condamner l'Etat à lui verser 1.150.309 F au titre de l'incapacité permanente partielle de 50 % dont il est affecté, 100.000 F au titre du préjudice esthétique, 60.000 F au titre du praetium doloris, 60.000 F au titre du préjudice d'agrément subi, alors qu'il pratiquait avant son amputation de nombreux sports, et une indemnité de 20.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me DUPONT-MONOD, avocat à la cour, substituant la SCP ROUX-OTTAN, avocat à la cour, pour M. X... Y... ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêt en date du 31 octobre 1991, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré l'Etat responsable pour moitié du préjudice subi par M. Y... en raison des blessures dont il a été victime le 23 octobre 1987 lors de manifestations à Papeete et a, avant-dire droit sur sa demande d'indemnité, ordonné une expertise médicale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. Y..., atteint à la jambe droite par un tir de grenade lacrymogène, a du être amputé du pied droit et du tiers inférieur de la jambe droite ; qu'il subit une incapacité permanente partielle de 50% ; que les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi sont qualifiés respectivement par l'expert d'assez importantes et d'important ; que l'impossibilité pour M. Y... d'exercer les sports qu'il pratiquait engendre un préjudice d'agrément qualifié d'important ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer à 500.000 F les troubles de toute nature que M. Y... a endurés dans ses conditions d'existence, dont 150.000 F doivent être regardés comme réparant les troubles physiologiques supportés par le requérant ; qu'il y a lieu d'évaluer à 40.000 F et 60.000 F les indemnités dues au titre des souffrances physiques subies et du préjudice esthétique ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française justifie avoir exposé des frais médicaux, d'hospitalisation et d'appareillage de 152.489,39 F auxquels il convient d'ajouter le capital correspondant au renouvellement triennal de la prothèse portée par M. Y..., soit 94.153 F ; qu'ainsi la créance de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est de 246.642,39 F ; que, dans ces conditions, le montant de la réparation du préjudice corporel global de M. Y... s'élève à 846.642,39 F, dont la moitié, soit 423.321,19 F doit être mise à la charge de l'Etat ; Sur les droits de la caisse : Considérant que l'article 42 de la délibération du 14 février 1974 de l'assemblée territoriale de Polynésie française dispose : "lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure" ; Considérant que la créance de 246.642, 39 F de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française doit s'imputer sur la partie de la condamnation mise à la charge de l'Etat représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime, à l'exception des indemnités réparant la part non physiologique dans les conditions d'existence, les souffrances physiques et le préjudice esthétique subis par la victime soit, compte tenu du partage de responsabilité, 198.321,19 F, somme inférieure à ladite créance ; que celle-ci ne peut, par suite, être intégralement recouvrée ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la caisse de prévoyance so-ciale de la Polynésie française une indemnité de 198.321,19 F ; Sur les droits de M. Y... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, après imputation de l'indemnité due à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, M. Y... ne peut prétendre qu'à l'attribution d'une somme de 225.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 225.000 F à compter du 9 août 1988, date de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux intérêts de la somme de 198.321,19 F à compter du 17 novembre 1992, date de l'enregistrement de son mémoire devant la cour ; Sur les frais d'expertise : Considérant, que les frais d'expertise, taxés et arrêtés à la somme de 1.901 F par ordonnance du président de la cour administrative d'appel en date du 24 mars 1992 doivent être mis à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser respectivement à M. Y... et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une indemnité de 4.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 225.000 F avec intérêts à compter du 9 août 1988 et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une indemnité de 198.321,19 F avec intérêts à compter du 17 novembre 1992.Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et arrêtés à la somme de 1.901 F sont mis à la charge de l'Etat.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une indemnité de 4.000 F et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une indemnité de 4.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... et de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est rejeté. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.