CETATEXT000007429570 J1XLX1992X12X00000B0018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92PA00018, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00018 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805054/5 en date du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé l'ordre de reversement qu'il avait émis, le 8 décembre 1987, aux fins de reversement par M. X... d'une somme de 1.379 F, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 1.379 F, à titre de remboursement, majorée des intérêts légaux à compter de la réception par l'administration de sa réclamation préalable du 29 janvier 1988, ainsi qu'une somme de 2.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ; VU l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 5 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me WEYL, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de l'ordre de reversement qui lui a été notifié par lettre en date du 29 mars 1988 et à la réparation du préjudice résultant pour lui du fonctionnement fautif de l'administration ; En ce qui concerne la légalité de l'ordre de reversement : Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret modifié du 12 juin 1956, portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation provisoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, il est attribué aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents examens et concours, une indemnité par copie ; que le même article précise qu'un système de correction multiple par copie doit, pour être appliqué et justifier une rémunération supplémentaire, avoir été mentionné dans les textes réglementant l'examen ou le concours concerné, ou prévu par un arrêté interministériel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas pour l'épreuve de mathématiques de l'examen du brevet de technicien supérieur de comptabilité et de gestion organisé en 1984 qui, dès lors, ne pouvait donner lieu qu'à une simple correction ; que cette épreuve ayant néanmoins été corrigée par quatre correcteurs, ces derniers ont été rémunérés à un taux supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre selon les textes réglementaires en vigueur ; que par suite, l'ordre de reversement contesté n'était entaché d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit ordre de reversement et s'est fondé sur son illégalité pour condamner l'Etat à rembourser à l'intéressé la somme de 1.379 F ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la fixation erronée du nombre de copies à rendre par chaque candidat, d'une part, l'établissement irrégulier d'une double correction, d'autre part, et la discordance qui en découle entre les sommes pouvant être légalement réglées aux membres du jury et celles correspondant au nombre de copies effectivement corrigées sont entièrement imputables à l'administration à laquelle incombait l'organisation des épreuves ; qu'ainsi l'erreur commise par le service des examens en organisant les épreuves dans des conditions contraires au texte susrappelé constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ; que compte tenu notamment de la bonne foi de l'intéressé et de ce qu'il n'est pas contesté qu'il a effectué en totalité la tâche qui lui a été confiée, à savoir la correction de 195 copies, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 1.379 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à rembourser à M. X... une somme de 1.379 F majorée des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable du 29 janvier 1988 ; que ces intérêts ne sont dus, toutefois, qu'à compter de la date où M. X... a reversé cette somme si cette date est postérieure, et ce jusqu'à la date du remboursement de ladite somme par l'administration en exécution du jugement attaqué ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 1992 ; qu'à cette date il était dû, au cas où le reversement demandé à M. X... aurait été effectué avant le 1er avril 1991 et où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, au moins une année d'intérêts ; que sous ces conditions et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de M. X... : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2.000 F, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 8805054/5 en date du 25 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La somme de 1.379 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 2 du jugement attaqué, portera intérêts au taux légal dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : Les intérêts de la somme de 1.379 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par l'article 2 du jugement attaqué, échus le 1er avril 1992, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts dans les conditions précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, le surplus des conclusions de M. X... et de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif, sont rejetés. 30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY 36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 56-585 1956-06-12 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.