← France

89PA02258

CETATEXT000007429574 J1XLX1992X07X0000002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 89PA02258, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02258 Plein contentieux fiscal C TRICOT GIPOULON VU l'arrêt du 5 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de la société NEKAB BV en tant qu'elles tendent à voir l'amortissement des parts litigieuses déterminé sur la totalité de leur prix de revient et a ordonné une expertise aux fins de confier à un expert la mission d'examiner les méthodes proposées par les parties pour la détermination de la part respective des terrains et des constructions dans la valeur totale des parts acquises par la société Scistra de la société Sdph le 31 mai 1979 ayant donné lieu aux amortissements pratiqués en 1979, 1980 et 1981 par la société requérante, d'examiner les éléments de fait fournis par les parties pour la mise en oeuvre de chacune de ces méthodes et d'apprécier leur valeur, de donner, compte tenu de ce qui précède, son avis sur la valeur respective des terrains et des constructions dans la valeur totale des parts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience public du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement ; Sur les impositions litigieuses : Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis que l'élément de l'actif non amortissable correspondant à la valeur du m2 s'élève à 1.781.879 F soit 18,15 % du prix de vente total, le coût de la construction représentant 8.035.640 F, soit 81,85 % du même prix ; que le ministre indique que l'administration entend adopter les conclusions de l'expert ; que la société NEKAB BV, ne conteste pas utilement les conclusions du rapport de l'expert en se bornant à proposer une évaluation différente de la valeur du terrain au mètre carré dont elle n'a pas établi qu'elle soit plus proche de la réalité que celle de l'expert ; qu'il y a donc lieu sur la base des conclusions de l'expert commis, de retenir que la part non amortissable de l'opération d'aménagement réalisé place des Halles à Strasbourg doit être fixée à 1.781.879 F et que l'amortissement des parts de la société NEKAB BV doit s'effectuer non sur la base du montant initialement admis par l'administration de 5.330.913 F représentant 54,30 % du prix de vente mais sur le montant de la valeur des constructions, soit 8.035.645 F représentant 81,85 % du montant global de la vente ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à la société NEKAB BV la réduction de l'impôt sur les sociétés correspondant au supplément d'amortissement qu'elle était autorisée à pratiquer sur la base d'un montant de 8.035.645 F au taux de 3 % pendant neuf mois au titre de l'année 1979 et de douze mois au titre des années 1980 et 1981 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge du ministre du budget à hauteur de 6.634,50 F, le reste devant être mis à la charge de la société NEKAB BV à hauteur de 2.611,50 F ; Sur les autres frais : Considérant que la société NEKAB BV ne saurait prétendre au remboursement d'autres frais que ceux expressément visés par les articles L.208 et L.209 du code général des impôts ;Article 1er : Il est accordé à la société NEKAB BV la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant au supplément d'amortissement qu'elle était en droit de pratiquer dans les conditions figurant dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Les frais d'expertises sont supportés à hauteur de 6.634,50 F par l'Etat et 2.611,50 F par la société requérante.Article 4 : Le surplus des conclusion de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.