CETATEXT000007429576 J1XLX1992X07X0000002483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 89PA02483, inédit au recueil Lebon 1992-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02483 C TRICOT GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS ayant son siège social à les Grands Champs 37000 Tours par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 25 juillet 1989 et 16 novembre 1989 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 834863 du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longueville à lui payer la somme de 49.565,91 F, avec les intérêts de droit en réparation du préjudice causé par le non-paiement du solde de travaux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant pour la réalisation de la station d'épuration ainsi que la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts ; 2°) de condamner la commune de Longueville à lui payer les sommes demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; VU le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 23 juin 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS et pour M. X..., et celles de Me POLLET-BAILLEUX, avocat à la cour, pour la commune de Longueville, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement, Sur les conclusions de la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS dirigées contre la commune de Longueville : Considérant en premier lieu que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4.000 F et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II" ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que par suite la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS à laquelle s'appliquaient les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 ne saurait se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 : "L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées" ; Considérant qu'aux termes de l'article 359 ter du code des marchés publics : "Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, la collectivité ou l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception ni transmis celle-ci à la collectivité ou l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou l'établissement contractant. La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS a présenté une première fois une situation de solde à l'entrepreneur principal, la société Sigoure le 9 novembre 1981, puis un décompte définitif le 13 octobre 1982 ; qu'en l'absence de tout refus ou acceptation de la société Sigoure, la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS devait considérer ses demandes comme acceptées dans le délai de quinze jours, soit le 1er novembre 1982 et saisir la commune de Longueville ; que c'est seulement le 25 mai 1983 que l'exposante a transmis son décompte définitif à la commune de Longueville pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être encore dues ; Considérant d'une part qu'en l'absence de transmission de la part de l'entreprise titulaire de l'attestation relative au paiement du sous-traitant et, d'autre part, devant la carence de l'entreprise sous-traitante qui, dès lors que l'entreprise titulaire du marché dûment saisie des pièces justificatives nécessaires à la mise en oeuvre du paiement direct n'avait ni opposé un refus motivé dans le délai de quinze jours suivant la réception de ces pièces, ni transmis celles-ci au maître d'ouvrage, devait, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de leur expédition, envoyer directement une copie du projet de décompte à la commune de Longueville, ladite commune est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement saisie en temps utile d'une demande de paiement et qu'elle n'a commis aucune faute en réglant dans des délais normaux la totalité du solde du marché concerné à l'entreprise titulaire Sigoure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Longueville à lui verser les sommes de 49.565,91 F en réparation du préjudice causé par le non-paiement du solde des travaux qu'elle soutient avoir exécutés et de 5.000 F à titre de dommages-intérêts ; Sur les conclusions de la commune de Longueville : Considérant d'une part que contrairement à ce que soutient la commune de Longueville l'appel de la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS n'est pas abusif ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ; Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu de condamner la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, les conclusions présentées par la commune de Longueville doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS PLEE ET FILS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Longueville sont rejetées. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des marchés publics 359 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.