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90PA00212

CETATEXT000007429578 J1XLX1993X02X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 février 1993, 90PA00212, inédit au recueil Lebon 1993-02-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00212 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête par laquelle le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET défère à la cour administrative d'appel de Paris le jugement n° 8703632/1 du 3 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Suzanne X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 mars 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de décider à titre principal que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1981 à raison des droits et pénalités dont les premiers juges ont accordé décharge ; 2°) de décider à titre subsidiaire, que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1978 à 1981 à raison des droits et pénalités correspondants à des bases imposables respectives de 226.560 F, 225.060 F, 346.140 F et 371.530 F ; 3°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 février 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX-HENRY-STASSE, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET concernant les années 1978 et 1979 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 et L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.169 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'enfin aux termes de l'article L.189 dudit livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant qu'il est établi par les pièces versées au dossier par l'administration que les plis adressés au domicile parisien de Mme X... contenant les notifications des redressements que le service entendait pratiquer à son encontre au titre des années 1978 et 1979 ont fait l'objet de la délivrance par l'administration postale d'un premier avis d'instance en date respectivement des 24 décembre 1982 et 22 décembre 1983, puis d'un second avis les 4 janvier 1983 et 2 janvier 1984, avant d'être retournés à leur expéditeur, faute d'avoir été réclamés, les 9 janvier 1983 et 7 janvier 1984 ; que dans ces conditions, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir en appel que lesdites notifications, les dates de dépôt des premiers avis d'instance étant antérieures au 31 décembre des années dont s'agit, ont valablement interrompu la prescription courant contre le droit de reprise de l'administration fiscale pour les impositions en cause ; Mais considérant que, selon les articles 4A et 4B du code général des impôts, sont imposables en France les personnes qui y ont leur domicile fiscal, c'est à dire notamment leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; qu'aux termes de l'article 6 du même code, dans sa rédaction applicable, le chef de famille est imposable à raison de l'ensemble des revenus du ménage, mais la femme mariée fait l'objet d'une imposition séparée notamment lorsqu'elle est séparée de biens et vit séparée de son mari ; Considérant qu'en admettant que, comme le soutient l'administration, la requérante ait eu en France, durant les années d'imposition litigieuses, à tout le moins le lieu de son séjour principal, elle aurait, ainsi que les enfants du ménage, résidé séparément de son époux vivant aux Bahamas ; qu'ainsi le foyer de M. X... eût été, en l'absence de tout élément en sens contraire ressortant du dossier, situé en France, dès lors que, par ailleurs, aucune disposition conventionnelle n'était applicable ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que les époux X... fussent séparés de biens ; qu'ainsi l'article 6-3 a du code général des impôts était sans application, de même, comme il ressort du dossier, que le b et c du même alinéa dudit article ; que la circonstance que Mme X... disposât en France d'une résidence et de domestiques ou encore possédât une voiture, et fût ainsi susceptible d'être imposée d'office pour défaut de déclaration en vertu de l'article 170 bis du code général des impôts, ne peut être de nature à fonder l'imposition établie sur l'ensemble de ses revenus supposés correspondre à la base procédant du barème de l'article 168 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre que le jugement attaqué ait accordé la décharge des impositions établies au titre des années 1978 et 1979 ; Sur l'appel du ministre et les conclusions incidentes concernant les années 1980 et 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a contesté devant les premiers juges l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, par référence aux éléments du barème prévu par l'article 168 du code général des impôts ; qu'il ressort des termes mêmes des motifs du jugement attaqué qu'en ce qui concerne les années 1980 et 1981 le tribunal administratif a entendu donner partiellement satisfaction à la requérante en réduisant les bases d'imposition litigieuses de montants afférents à la valeur locative de la résidence parisienne de la requérante ; que toutefois, les premiers juges ont effectivement diminué lesdites bases non desdits montants, mais de ceux correspondant à la disposition d'un véhicule automobile et à l'emploi de personnels de maison également pris en compte, d'ailleurs sans être contestés, dans le calcul des bases d'imposition ; que, par suite le jugement du tribunal administratif est entaché de contradiction et doit dès lors être, sur ce point, annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande ; Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour accorder la décharge des impositions établies au titre des années 1978 et 1979, il y a lieu d'ordonner la décharge des impositions auxquelles Mme X... a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Paris ait accordé à Mme X... décharge des impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1978 et 1979 et que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1989 est annulé en tant qu'il statue sur la réduction des impositions dues par Mme X... au titre des années 1980 et 1981.Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981.Article 3 : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejetée. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 4A, 4B, 6 par. 3, 170 bis, 168 CGI Livre des procédures fiscales L168, L169, L189

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