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89PA02937

CETATEXT000007429582 J1XLX1992X07X0000002937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1992, 89PA02937, inédit au recueil Lebon 1992-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02937 Plein contentieux fiscal C BROTONS MARTIN VU enregistrés les 28 et 29 décembre 1989, le 16 mars 1990 sous le n° 89PA2937, la requête, les observations rectificatives et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jacques X... demeurant à l'Algère, 44270 Saint-Joachim par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant à ce que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1989 et lui accorde la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme Y..., commis-saire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 22 mai 1990, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 24.119 F, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'impo-sition : En ce qui concerne l'imposition afférente à l'année 1983 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales. "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration (....) peut demander (.....) au contribuable (.....) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (....)" ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous réserve des règles propres à la détermination de certaines catégories de revenus, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier, et notamment du mémoire en défense du ministre du budget, que pour l'année 1983, l'administration a constaté que les comptes bancaires de M. X... avaient été crédités de 488.408 F, alors que ses revenus déclarés étaient de 263.728 F ; qu'ainsi la discordance constatée n'était pas suffisante pour permettre à l'administration d'utiliser la procédure prévue à l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour l'année 1983, il a été assujetti à un rappel d'impôt sur le revenu ; qu'il y a donc lieu de faire droit, pour cette année, à ses conclusions en décharge ; En ce qui concerne les impositions afférentes aux années 1981 et 1982 : Sur l'envoi des avis de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (....)" ; Considérant que si M. X... persiste à soutenir en appel que la vérification de l'année 1982 n'a pas été précédée d'un avis, il ressort des pièces communiquées par le ministre que le contribuable a, le 6 novembre 1984, accusé réception d'un envoi du service des impôts qui incluait l'avis de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble n° 3929 pour les années 1982 et 1983, une demande d'information n° 754, une notice n° 752 et la charte du contribuable vérifié ; Considérant en outre, que la circonstance que ledit avis ait été adressé à M. et Mme X... ne révèle pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, un vice de procédure mais s'explique au contraire par l'application de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 établissant l'égalité fiscale entre époux, et dont l'article VIII-2 régissait l'imposition des revenus de 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé manque en fait ; Sur le moyen tiré du défaut d'information du contribuable du caractère non contraignant de la demande de relevé de compte : Considérant que si la demande formée à l'occasion d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne revêt pour le contribuable aucun caractère contraignant, il ne ressort pas des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales que l'avis doive mentionner expressément, sous peine d'irrégularité de la procédure, l'absence pour l'intéressé de toute obligation de fournir les documents demandés ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de l'omission de cette formalité lors de la demande de production de pièces formulée pour l'année 1981 ne peut être accueilli ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant en premier lieu, que les attestations produites par le requérant, ne peuvent en raison de leur caractère général être utiles au règlement du présent litige ; Considérant en second lieu, et en tout état de cause, que les bordereaux de remise de chèques également produits ne suffisent pas à établir le motif des opérations et, par suite, leur caractère éventuellement non imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1983 ;Article 1er : A concurrence de 24.119 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : M. X... est déchargé du complément de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L47 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 2 par. VIII Finances pour 1983

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