CETATEXT000007429587 J1XLX1992X09X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 septembre 1992, 90PA00027, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00027 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Lévy M. Duhant M. Gipoulon VU la requête présentée pour la société anonyme ENTREPRISE JEROME, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP BETTINGER-RICHER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 852897 du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Boissise-Le-Roi a décidé de résilier les contrats d'affermage du service de distribution des eaux et du service de l'assainissement qui lui avaient été confiés ; 2°) d'annuler la délibération du 11 juillet 1985 prononçant la résiliation des contrats ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conventions signées, le 24 avril 1974, entre la commune de Boissise-Le-Roi et la société ENTREPRISE JEROME ont pour objet l'exploitation du service de distribution d'eau et du service d'assainissement d'eau de ladite commune ; qu'elles ont été conclues pour une période de dix ans renouvelable par périodes de cinq ans à concurrence d'une durée maximum de vingt ans ; qu'il résulte des termes mêmes des contrats et notamment des dispositions précisant que les ouvrages et installations objet de l'exploitation sont remis à l'exploitant que la réalisation des ouvrages remis incombait ainsi à la commune et qu'il s'agit d'un contrat d'affermage et non d'un traité de concession, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'eu égard à la nature de ces conventions et au fait que la requérante ne justifie pas en faisant seulement état des clauses qui mettent à sa charge le renouvellement de certains matériels et équipements que lesdites conventions aient pour objet l'exploitation d'ouvrages nécessitant de sa part des investissements d'une réelle importance, alors d'ailleurs que leur amortissement ne doit pas pour l'essentiel être effectué pendant toute la durée de l'exploitation, il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal a résilié les conventions par application de la clause résolutoire y figurant, laquelle, contrairement à ce que soutient encore la requérante, n'est pas en toute hypothèse inexistante ; qu'il appartiendrait seulement au juge de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de la société droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, qui se borne à demander l'annulation de la décision de résiliation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE JEROME est rejetée. 16-05-02,RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT -Affermage du réseau communal d'assainissement - Résiliation de la convention d'affermage - Pouvoir d'annulation par le juge du contrat - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.