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91PA00152

CETATEXT000007429588 J1XLX1992X09X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00152, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00152 C ALBANEL GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 1er mars et 30 juillet 1991, présentés pour la COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU (Guadeloupe) ; la commune demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée solidairement avec Electricité de France (EDF) à payer à Mme X..., veuve Y..., les sommes de 1.580.000 F et de 420.000 F, ainsi qu'à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre elle ; 2°) subsidiairement, de condamner Electricité de France à supporter la totalité des conséquences dommageables de l'accident ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me PELISSIER, avocat à la cour, pour Electricité de France centre de la Guadeloupe, - les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU : Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé sa décision, au regard des moyens développés par les parties, en première instance ; que n'étant pas saisi de conclusions et de moyens tendant à voir exonérée ou atténuée la responsabilité de la commune à raison de la faute de la victime, il n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur une telle faute dans ses motifs ; qu'il n'avait pas davantage à statuer expressément sur l'existence du lien de cause à effet entre la participation volontaire au service de lutte contre l'incendie et le préjudice qui n'était pas contesté et qu'il a dans ses motifs nécessairement admis ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant que M. Y... a été électrocuté, lors d'un incendie survenu le 30 avril 1983, alors qu'il participait concurremment avec les pompiers de la commune à la lutte menée contre le sinistre ; que l'intéressé est décédé alors qu'il concourrait à l'exécution d'un service public communal ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas été requis, son intervention a été motivée par l'urgente nécessité de supprimer le danger ; qu'ainsi la responsabilité de la COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU est susceptible d'être engagée à l'égard des ayant-droits de M. Y... ; Considérant que dans la mesure où la commune entendrait soutenir que M. Y... aurait commis une faute, il est constant que tel n'est pas le cas ; Considérant, dans la même mesure, qu'il existe entre la participation de M. Y... à la lutte contre l'incendie et son décès un lien direct de causalité, dès lors que le décès a été causé par l'électrocution au contact d'une ligne électrique dont la rupture est directement imputable à la chaleur dégagée par les flammes de l'incendie que combattait la victime ; Considérant que, contrairement à ce que soutient encore la commune la rupture de la ligne électrique n'était pas imprévisible ; qu'ainsi l'exception de force majeure n'est en toute hypothèse pas fondée ; Considérant que dans la mesure où la commune entendrait enfin opposer à Mme Y... les fautes qu'elle impute à Electricité de France, un tel moyen ne pourrait en toute hypothèse qu'être écarté, dès lors que sa propre responsabilité, comme celle d'ailleurs de l'établissement public, n'ont pas été engagées sur le fondement de la faute ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que si la commune fait valoir que le tribunal "a fondé sa décision sur les revenus que M. Y... avait tirés de son activité au cours d'une période particulièrement favorable", il résulte des pièces du dossier que le tribunal a pris en compte la moyenne des revenus des années 1980 et 1981, tels qu'ils figurent dans les deux derniers avis d'imposition connus avant l'accident ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'après avoir légèrement baissé en 1982 les ressources de la victime avaient significativement progressé durant les premiers mois de 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coefficient de perte de la valeur de la monnaie retenu par le tribunal pour la période 1982 à 1990 serait exagéré ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal n'a pas fait une évaluation exagérée des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale éprouvée par Mme Y... et sa fille, âgée de deux ans au moment du décès de son père, en fixant la réparation à accorder de ce chef à 50.000 F pour Mme Y... et 20.000 F pour sa fille Sarah ; Sur l'appel en garantie d'Electricité de France par la commune : Considérant que de telles conclusions qui n'ont pas été présentées en première instance sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; Sur les conclusions d'Electricité de France dirigées contre Mme Y... : Considérant que, la situation d'Electricité de France n'étant pas aggravée par le présent arrêt qui rejette l'ensemble des conclusions de la COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU, l'appel provoqué introduit par l'établissement public contre Mme Y... n'est pas recevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la commune à verser la somme de 5.000 F à Mme Y... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU versera à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions d'Electricité de France et le surplus des conclusions de Mme Y... sont rejetés. 60-01-02-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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