CETATEXT000007429593 J1XLX1992X09X0000000274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/95/CETATEXT000007429593.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 90PA00274, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00274 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mars 1990 la requête présentée pour Mme Paule X... demeurant, ..., 78470 Saint Rémy les Chevreuses, représentée par la SCP COBLENCE, DESPONDS, GAGNEPAIN, avocat à la cour ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 864767 en date du 18 décembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975 sous l'article 5 du rôle individuel ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans l'article 1er de son dispositif, le jugement attaqué a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme X... "à concurrence des sommes de 194.918 F en principal et 136.115 F en pénalités" qui avaient été dégrevées d'office par l'administration en cours d'instance ; que l'erreur commise par le tribunal en omettant de mentionner que la première de ces sommes concernait non seulement des impositions en principal, mais aussi des pénalités, est restée sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Au fond : Considérant que Mme X..., faute d'avoir déclaré ses revenus de l'année 1975 malgré les rappels du service, a été imposée d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; qu'ainsi la mise en oeuvre de cette procédure ne résulte pas des constatations effectuées par l'administration lors des vérifications dont la requérante a été l'objet ; que celle-ci ne saurait , dès lors, se prévaloir utilement des irrégularités, d'ailleurs non établies, qui auraient entaché tant la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble que la vérification de la comptabilité de son entreprise ; Considérant que la société anonyme Secrétariat Général Intérimaire a distribué, en 1975, diverses sommes dont Mme X..., son président-directeur général, a elle-même déclaré avoir été la seule bénéficiaire ; que lesdites sommes, qui demeurent en litige pour un montant de 204.907 F, ont été réintégrées dans le revenu imposable de Mme X... et ont donné lieu à des redressements notifiés à l'intéressée par lettre du 13 décembre 1978, puis à un avis d'imposition du 4 décembre 1980, antérieur à l'expiration du délai de prescription, que la requérante a elle même remis à l'administration lors de l'instruction de sa réclamation contentieuse et dont elle ne saurait, dès lors, sérieusement contester l'existence ; Considérant qu'eu égard à la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, Mme X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge de l'imposition litigieuse qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration ; qu'elle n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer "sur l'honneur" n'avoir jamais appréhendé de revenus distribués hors comptabilité et à faire état de "régularisations" dont elle ne justifie pas ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration les a taxés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109.1.1° du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne les redressements maintenus au titre des avantages en nature constitués par la prise en charge de frais de déplacement, de transport et de leasing pour un véhicule, le ministre invoque à bon droit, à titre subsidiaire dans le dernier état de l'instruction, l'article 111 c du code général des impôts que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la partie de sa demande qui conservait un objet devant les premiers juges ; Sur les écrits injurieux : Considérant que les passages suivants du mémoire de Mme X... enregistré à la cour le 22 octobre 1990 présentent un caractère injurieux pour l'administration : paragraphes 2 et 6 de la page 3, deux dernières lignes de la page 7 et paragraphes 2 et 3 de la page 8 ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de prononcer la suppression desdits passages ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de Mme X... enregistré le 22 octobre 1990 sont supprimés. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 111 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.