CETATEXT000007429601 J1XLX1992X09X0000000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429601.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 septembre 1992, 90PA00375, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00375 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet Mme Mesnard VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 3 juillet 1990 au greffe de la cour, présentés pour la société REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION (SERCA), société anonyme dont le siège social est situé zone industrielle et commerciale n°1, 97240, Le Port, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 119-86 du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1.200.000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique sollicité en vue d'obtenir l'expulsion d'employés grévistes de locaux lui appartenant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 31.000.000 de francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1985 et la capitalisation des intérêts ; subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me BALAT, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION, - les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Société REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION demande l'annulation du jugement en date du 27 décembre 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité à 1.200.000 F la réparation du préjudice résultant pour elle du refus opposé par l'administration à la demande qu'elle a formulée en vue d'obtenir le concours de la force publique pour l'expulsion d'employés grévistes occupant irrégulièrement ses locaux ; qu'elle demande également la fixation au 25 juillet 1985 du point de départ des intérêts afférents à cette indemnité ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les charges fixes, les charges de personnel, et les honoraires d'huissier exposés pendant la période de responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des conséquences directes pour la société REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION du refus de concours de la force publique en condamnant l'Etat à lui verser au titre des chefs de préjudice précités une indemnité globale de 1.200.000 F ; En ce qui concerne les frais liés à la demande de suspension provisoire des poursuites et de règlement judiciaire et les autres préjudices : Considérant qu'il n'est pas contesté que la période de responsabilité de l'Etat, fixée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 juin 1988, s'étend du 10 mars au 15 mai 1984 ; que si la société requérante soutient avoir déposé le 23 mars 1984 soit au cours de cette période, une requête aux fins de suspension provisoire des poursuites auprès du tribunal de commerce de Paris, elle n'établit pas que les difficultés rencontrées par elle et qui l'auraient contrainte à solliciter cette mesure, puis sa mise en règlement judiciaire, soient la conséquence directe et certaine de la prolongation de l'occupation des locaux au delà de la date du 10 mars 1984 ; qu'il en va de même des autres préjudices allégués consistant en la diminution des marges brutes pour les années 1984 à 1986, la perte de la qualité de représentant de la société Case et l'obligation d'acquitter des sommes importantes au titre d'agios ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise demandée, que les conclusions de la société requérante tendant à ce que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices dont elle se prévaut soit portée à 31.000.000 F, doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que lorqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité compétente ; que dès lors, la société requérante, qui en fait la demande, a droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes qui lui sont dues en vertu du jugement attaqué, à compter de la réception par l'administration, de sa demande datée du 25 juillet 1985 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 avril et 3 juillet 1990 ; qu'à la première de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande correspondante ; qu'en revanche, une nouvelle année d'intérêts n'était pas due au 3 juillet 1990 ; que, par suite, la demande présentée à cette dernière date doit être rejetée ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la société REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION par l'article 1er du jugement n° 119-86 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 1989 portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande de la société en date du 25 juillet 1985.Article 2 : Les intérêts échus le 17 avril 1990, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement n° 119-86 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 décembre 1989, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société REUNIONNAISE DE COMMERCE ET DE COMMISSION est rejeté. 54-08-01-01-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Autres questions - Expiration sans influence sur la faculté pour l'appelant de demander la fixation à une autre date du point de départ des intérêts accordés en première instance
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.