CETATEXT000007429603 J1XLX1992X09X0000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 24 septembre 1992, 91PA00380, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00380 3E CHAMBRE C M. Gayet Mme de SEGONZAC VU la requête, enregistrée le 9 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8708640/2 du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Paroy, et des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement. Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte son dernier mémoire, il résulte de l'instruction que ce mémoire est parvenu au tribunal postérieurement au jugement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait à titre individuel l'activité de récupérateur de déchets neufs d'industrie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1981 à 1984 en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les mêmes années ; Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, le contribuable soutient que les opérations de vérification de sa comptabilité ont débuté avant qu'il ait été avisé de la mise en oeuvre d'une telle vérification ; Considérant, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après que le vérificateur a par lettre du 6 juin 1985, demandé à M. X... de lui fournir les relevés de tous ses comptes bancaires des années 1981 à 1983, une réunion s'est tenue, le 19 mars 1985, dans le bureau du vérificateur pour examiner les relevés de certains des comptes bancaires apportés par l'intéressé ; que le service qui, compte tenu des modalités d'exercice de sa profession par le contribuable, ne pouvait ignorer, en lui demandant de fournir tous ses relevés de comptes bancaires, que ce dernier était susceptible d'utiliser indifféremment ses comptes bancaires pour un usage professionnel ou pour un usage privé, oppose en vain à M. X... la circonstance qu'il n'aurait pas apporté l'ensemble des relevés demandés dès lors qu'il n'est pas établi que, parmi les documents examinés alors, certains ne comportaient pas des mouvements ressortissant à l'activité professionnelle du requérant, conférant de ce fait à ces relevés le caractère de pièces comptables ; que l'avis de vérification de sa comptabilité pour les années 1981, 1982 et 1983 ayant été remis à M. X... le 27 mars 1985, ce dernier est fondé à soutenir que les opérations de vérification de sa comptabilité ont débuté dès le 19 mars 1985, antérieurement à la remise de l'avis de vérification litigieux et qu'il a été privé des garanties prévues à l'article L.47 susrappelé du livre des procédures fiscales ; que par suite la vérification de comptabilité est irrégulière ; que dès lors, le requérant est fondé à demander la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 sans que l'administration puisse lui opposer une situation d'évaluation d'office à défaut de dépôt des déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il aurait été astreint pour dépassement des limites du forfait dès lors que cette situation a été révélée à l'occasion de la vérification de comptabilité irrégulière à laquelle elle a procédé ;Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des pénalités auxquels il a été assujetti pour les années 1981, 1982 et 1983.Article 2 : Le jugement n° 8708640/2 du 8 mars 1991 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.