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90PA00392

CETATEXT000007429605 J1XLX1992X09X0000000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 90PA00392, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00392 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée le 23 avril 1990, la requête présentée pour la société anonyme HAVRE TRONCHET, dont le siège est ... à Paris 75008, représentée par Me RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le mémoire ampliatif du 30 juillet 1990 ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 8708324 en date du 6 février 1990 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement n° 86-0444 du 17 mai 1986 pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance de clôture de l'instruction en date du 7 juillet 1992 clôturant l'instruction à la date du 24 juillet 1992 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme HAVRE TRONCHET, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme HAVRE TRONCHET, conseil juridique spécialisé dans la rédaction d'actes de ventes de fonds de commerce, est également, pour un certain nombre de ventes, séquestre de fonds tant que les publicités obligatoires et les délais d'opposition auxquels elles peuvent donner lieu ne sont pas achevées et expirés ; qu'elle percevait d'une part les honoraires de rédaction d'actes qui étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part des intérêts sur les sommes dont elle était constituée séquestre, qui n'y étaient pas soumis ; que l'administration a considéré qu'il y avait lieu de faire application pour la détermination des droits à déduction de la taxe ayant grevé les immobilisations et les autres biens et services des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts prises en application de l'article 273-1 du code et auxquelles renvoient celles de l'article 219 de la même annexe ; que la requérante soutient que la taxe ayant grevé les immobilisations et les biens et services acquis est déductible dans son ensemble ; qu'en appel elle n'étaye sa constestation en ce qui concerne les dispositions de la loi fiscale qu'au regard de celles de l'article 212 de l'annexe II ; Considérant en premier lieu que si la requérante soutient que l'activité de conseil juridique et l'activité de séquestre sont "parfaitement distincts et non complémentaires", et que ses immobilisations ne sont affectées qu'à l'activité de conseil juridique, il résulte au contraire de l'instruction que l'activité de conseil juridique et l'activité de séquestre étaient des activités complémentaires et en fait dans les circonstances de l'espèce indissociables exercées au sein d'une même entreprise ; que par suite la requérante ne pouvait déduire la taxe ayant grevé les immobilisations que dans les conditions fixées à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en toute hypothèse d'ailleurs la requérante n'a pas constitué valablement de secteurs d'activité pour le calcul des droits à déduction et qu'à supposer même qu'elle l'ait fait la taxe ayant grevé les immobilisations se rattachant aux deux secteurs eut été déductible dans la seule limite du prorata général de l'entreprise, dès lors que celle-ci n'a pas établi que lesdites immobilisations non plus que les personnels, étaient exclusivement affectés aux opérations relevant de son activité de conseil juridique et non coucurramment à celles relevant des deux activités exercées, fut-ce en ce qui concerne celles relevant de l'activité de séquestre pour une faible part ; Considérant en second lieu -et en toute hypothèse- que sauf dispositions contractuelles contraires le séquestre est mandataire de l'acquéreur du fonds de commerce pendant la durée d'indisponibilité du prix et que le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font, comme en l'espèce, profession de s'occuper des affaires d'autrui ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que la société, personnellement titulaire du compte spécial ouvert aux fins de procéder à des versements de fonds pour le compte des mandants, serait ou non "propriétaire" des intérêts perçus est en tout état de cause sans incidence sur la détermination de ses droits à déduction en application des dispositions susrappelées de la loi fiscale ; qu'il n'y a lieu par suite de faire droit aux conclusions subsidiaires de la requérante aux fins de renvoi à l'autorité judiciaire de la question préjudicielle de propriété des intérêts produits par les sommes portées à son compte dans le cadre de l'activité de séquestre ; Considérant enfin que la circonstance, à la supposer avérée, que les conseils juridiques se seraient trouvés "plus maltraités" que les administrateurs de biens et celle que les caisses de règlement professionnel des avocats ne seraient pas assujetties à la taxe sur les fonds maniés pour leurs membres demeurent sans incidence sur le règlement du présent litige ;Article 1er : La requête de la société anonyme HAVRE TRONCHET est rejetée. 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CGI 273 par. 1 CGIAN2 212, 219

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