CETATEXT000007429606 J1XLX1992X11X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/96/CETATEXT000007429606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 92PA00234, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00234 1E CHAMBRE C M. MASSIOT M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 et 23 mars 1992, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ... ; l'agence demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 428 en date du 18 septembre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a annulé sa décision du 23 octobre 1989, rejetant la demande présentée par Mme X... épouse Y..., relative à l'indemnisation de biens indivis sis à Oran (Algérie) provenant de la succession de son grand-père ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant la commission du contentieux de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; que l'article 2 du décret du 10 décembre 1987 dispose que "les personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de Mme X... épouse Y... tendant à l'indemnisation de droits indivis relatifs à un immeuble sis à Oran (Algérie), n'a été présentée que le 18 octobre 1989, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; que la circonstance qu'une parente héritière de son grand-père propriétaire en indivision, aurait été indemnisée à la suite de la demande d'indemnisation qu'elle avait formulée dans les délais de recours, ne saurait faire échec à la forclusion encourue par Mme X... épouse Y... ; que, dès lors l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par Mme X... épouse Y... ;Article 1er : La décision n° 428 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles en date du 18 septembre 1991 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Décret 87-994 1987-12-10 art. 2 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.